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Martine Carrillon-Couvreur
Question N° 19821 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 1er avril 2008

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question des enfants qui sont scolarisés dans une commune autre que celle où ils résident. Au terme du décret 86-425 du 12 mars 1986, des maires se trouvent dans l'obligation d'accueillir des enfants en école primaire et maternelle alors que ces mineurs résident dans une autre commune qui refuse généralement de financer le coût de scolarisation de ces enfants. D'autres communes en revanche acceptent de financer ces frais de scolarité. Outre la rupture au principe d'égalité que cela entraîne entre les communes, il convient de poser de véritables règles entre toutes les personnes publiques afin qu'elles soient dans l'obligation de financer ce coût ou que l'État prenne en charge ce financement puisque résultant d'une disposition réglementaire nationale. Elle lui demande si un nouveau règlement est prévu à cet effet et quelle solution est envisagée pour faire face à ce coût qui in fine peut s'avérer conséquent pour des petites communes.

Réponse émise le 19 août 2008

Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. L'article R. 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune de résidence ; frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif de participation financière des communes qui en tout état de cause permet aux parents une organisation familiale et professionnelle. La question de l'inscription de l'enfant à l'école dans une commune voisine de la commune de résidence et du partage de la répartition des charges financières entre les communes d'accueil et de résidence de l'enfant doit donc être réglée au cas par cas et ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.

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