M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le taux de TVA applicable lorsque sont réalisés des travaux de transformation d'un bâtiment qui n'était pas auparavant une habitation, ainsi que sur les travaux d'aménagement intérieur. De nombreuses personnes, notamment âgées, qui rénovent ces locaux ou habitations pour les louer ou y vivre ne comprennent pas que de taux soit fixé à 19,60 % sans crédit d'impôt. Aussi, face à cette situation, il lui demande de bien vouloir lui préciser les textes applicables en la matière.
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code. Selon les dispositions de l'article 88 de la loi de finances pour 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006, sont regardés comme des opérations situées dans le champ d'application du 7° de l'article 257 déjà cité les travaux entrepris dans des immeubles existants qui rendent à l'état neuf, soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité des façades hors ravalement, soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par le décret en Conseil d'État n° 2006-1002 publié au journal officiel du 11 août 2006, dans une proportion fixée aux deux tiers pour chacun d'entre eux. Les éléments de second oeuvre concernés sont les suivants : les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques, le système de chauffage pour les opérations réalisées en métropole. Par ailleurs, le taux réduit prévu par l'article 279-0 bis déjà cité n'est pas applicable aux travaux à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. Lorsque les travaux sont éligibles au taux réduit, le preneur doit attester que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et répondent aux conditions prévues (des formulaires d'attestation et leur notice sont disponibles sur le site internet www.impots.gouv.fr). L'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-7-06, qui commente cette mesure, précise que le taux réduit de la TVA est applicable aux travaux qui ont pour objet d'affecter à un usage d'habitation un local précédemment affecté à un autre usage, dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et que la transformation ne concourt pas à la production d'un immeuble neuf au sens des précisions susvisées (paragraphes n°s 72 et 73). Il en est de même des travaux d'aménagement intérieur. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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