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Philippe Cochet
Question N° 19798 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 1er avril 2008

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur ce que l'on appelle dans le jargon policier « la caisse des ivrognes ». Il s'agit d'une pratique policière, issue de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique et consistant à prélever un peu d'argent aux personnes recueillies dans la rue en état d'ivresse manifeste. Dans une réponse écrite, publiée au JO du 25 mai 2004 qui lui avait été donnée par son prédécesseur, suite à la question écrite n° 32771 posée sous la 12e législature, le ministre informait le député que ces « caisses » avait été supprimées. Toutefois, en dépit de cette indication, le texte qui est à l'origine de la pratique évoquée (article L. 3341-1 du nouveau code de la santé publique), n'a toujours pas été abrogé, ce qui a pour conséquence la persistance de cette pratique, avec les problèmes de transparence s'attachant à la conservation et l'usage des fonds ainsi récoltés. Il lui demande donc si elle envisage d'en clarifier l'usage, afin de lever toute ambiguïté qui pourrait peser sur la légalité de cette façon de procéder.

Réponse émise le 3 juin 2008

L'article L. 3341-1 du code de la santé publique prévoit qu'« une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». Sur la base de ces dispositions, au titre des frais de conduite au poste, des caisses dites des « IPM » (ivresses publiques et manifestes) ont, autrefois, parfois été constituées à partir de sommes forfaitaires prélevées dans la fouille des personnes placées en dégrisement. Il est désormais interdit de mettre en oeuvre ce recouvrement depuis la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Son article 25 fait obligation d'affecter au fonds de concours abondant le budget du ministère de l'intérieur les sommes qui peuvent être prélevées à raison d'interventions des personnels de la police nationale. L'article 4 de la loi organique, du 1er août 2001 relative aux lois de finances, « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État ». Aucun acte réglementaire n'ayant été adopté pour les ivresses publiques et manifestes, les services de la Sécurité publique ont depuis longtemps mis un terme à toute collecte de fonds dans ce cadre. Des rappels sont régulièrement faits sur ce point.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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