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Vincent Descoeur
Question N° 19773 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 1er avril 2008

M. Vincent Descoeur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la représentation des sections de communes en justice. En effet, de nombreuses communes s'interrogent sur la capacité d'ester en justice, au nom de la section, par un conseil municipal en l'absence de commission syndicale. Le cas échéant, ces communes demandent par qui, et dans quelles conditions, la section peut se faire représenter. Il lui demande de bien vouloir l'informer sur cette question.

Réponse émise le 15 juillet 2008

Aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus par différentes dispositions, par une commission syndicale et par son président. L'un des cas d'intervention de la commission syndicale et de son président dans la gestion des droits de la section est prévu par l'article L. 2411-8, qui concerne les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Néanmoins, l'interprétation qui a été faite par les juridictions judiciaires de la combinaison de ces dispositions les a conduites à considérer qu'en l'absence de commission syndicale le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section en justice, sauf à obtenir du représentant de l'État le transfert à la commune du droit d'agir en justice pour défendre les intérêts de la section, dans les conditions prévues par l'article L. 2411-11 du CGCT. En effet, dans une affaire où les intérêts d'une section, qui contestait une mutation de parcelle de terrain, ont été défendus par le maire, habilité par le conseil municipal, la Cour d'appel de Riom dans son arrêt n° 648 du 7 novembre 2002 a jugé que, faute de constitution d'une commission syndicale, il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 2411-11 susvisé qui permet au représentant de l'État dans le département de prononcer le transfert à la commune des droits et obligations de la section sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section.

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