M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 279b du code général des impôts, qui stipule que les remboursements et les rémunérations versés par les communes aux exploitants de service de distribution d'eau et d'assainissement bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Cependant la nouvelle rédaction des articles L. 2227-7 et L. 2227-8 du code général des collectivités territoriales, issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, indique que l'élimination des boues d'épuration fait désormais partie intégrante de l'assainissement, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les communes pourront effectivement bénéficier du taux de TVA à 5,5 % pour l'élimination de leurs boues d'épuration comme cela était le cas avant la nouvelle rédaction des articles indiqués.
Sous certaines conditions fixées par la doctrine administrative 3 C 223, les prestations de services, concourant au bon fonctionnement des réseaux de distribution d'eau, peuvent d'ores et déjà bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Au nombre de ces prestations figurent notamment l'évacuation et le transport des boues de stations d'épuration. En revanche les prestations d'élimination de ces boues, traditionnellement rattachées au service d'élimination des déchets, ne sont pas listées comme éligibles à ce taux réduit. Dès lors qu'il ressort de la nouvelle rédaction des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales que les opérations d'élimination des boues d'épuration font désormais partie du service public de l'assainissement, elles pourront être soumises au taux réduit de la taxe, toutes autres conditions, liées notamment à la qualité du prestataire et du preneur, étant par ailleurs respectées. Cette évolution dans l'interprétation des textes n'entraîne ni rappel ni restitution.
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