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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 19681 au Ministère du Travail


Question soumise le 25 mars 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités du contrat de travail saisonnier au profit de personnes ressortissantes des nouveaux États membres de l'Union européenne. La loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration prévoit une durée maximale de 6 mois par an pour les étrangers souhaitant effectuer en France un travail saisonnier. S'agissant des personnes ressortissantes des nouveaux États membres de l'Union européenne, il semblerait qu'elles peuvent être employées en travail saisonnier au-delà de six mois par an, mais sous condition. En effet, depuis le 20 janvier 2008, la France a adopté une liste de 150 métiers dans lesquels les ressortissants des nouveaux États membres peuvent exercer une activité salariée, sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable. En conséquence, il souhaiterait qu'il lui indique si la limitation à 6 mois des contrats de travail saisonnier s'applique ou non à ceux conclus avec des ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne exerçant des métiers connaissant des difficultés de recrutement, énoncés dans la liste du 20 janvier 2008.

Réponse émise le 9 septembre 2008

Depuis le 1er juillet 2008, les ressortissants des huit nouveaux États membres (Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ayant adhéré à l'Union européenne (UE) en mai 2004, ont un libre accès au marché du travail français, y compris celui du travail saisonnier. Ces ressortissants peuvent donc être recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou sur un contrat à durée déterminée, par les exploitants agricoles ou par les commerçants, sans autres démarches que celles prévues par le code du travail pour l'embauche d'un salarié. Seuls les ressortissants bulgares et roumains doivent détenir une autorisation de travail et restent donc, comme les ressortissants des pays tiers, soumis aux dispositions de la loi n° 2006-911 relative à l'immigration et à l'intégration (art. L. 313-10-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Celles-ci prévoient qu'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable ; elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité salariée professionnelle sont fixées par décret. Cette carte porte la mention « travailleur saisonnier ». Si certains emplois saisonniers figurent sur la liste des cent cinquante « métiers en tension » ouverts aux ressortissants des nouveaux États membres de l'UE, cette mention n'emporte aucune conséquence sur la durée des contrats saisonniers et le droit au séjour de leurs titulaires.

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