Mme Françoise Branget * attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats d'assurance collective couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant au prêt immobilier, et que les banques ont elles-mêmes souscrit auprès d'un assureur. La loi prévoit que le trop-perçu, appelé « bénéfices techniques et financiers », soit reversé aux assurés. Or, d'après l'enquête d'une association de consommateurs il semblerait qu'à ce jour les assurés n'obtiennent pas la redistribution de tels bénéfices. Ces contrats seraient pourtant fortement bénéficiaires : les contrats d'assurance emprunteur dégageraient un surplus, après paiement des sinistres, des frais de gestion et d'administration, de près de 46 % de la prime. D'après cette enquête, 11,5 milliards d'euros auraient par conséquent, depuis 1996, dû être distribués aux 10 millions de ménages assurés. Compte tenu des sommes en jeu et du nombre conséquent de personnes concernées, elle souhaiterait connaître ses intentions sur ce sujet.
L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
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