M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les règles applicables en matière de sous-capitalisation. Il ressort de l'article 212 III du CGI qu'une entreprise peut se soustraire du dispositif de sous-capitalisation, bien qu'elle en remplisse les critères, chaque fois qu'elle est en mesure de rapporter la preuve que le rapport entre l'endettement global et le montant des capitaux propres du groupe auquel elle appartient est supérieur, ou égal, à son propre ratio d'endettement global au titre d'un exercice déterminé. En d'autres termes, dès lors qu'elle est à même de démontrer que le niveau d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur à son propre niveau d'endettement. Or, il résulte qu'en recourant à la notion mathématique de « supérieur, ou égal », le législateur semble restreindre la portée de la preuve contraire aux seules situations où le groupe auquel ces sociétés appartiennent à des capitaux propres positifs. C'est ainsi que pourrait être exclue du dispositif l'hypothèse où le groupe aurait des capitaux propres négatifs alors que ceux de l'entreprise française serait positifs, et ce, quand bien même le groupe aurait nécessairement une structure d'endettement globale plus élevée que celle de la société française. Ceci serait alors contraire à la volonté du législateur. Il lui est donc demandé de confirmer son analyse selon laquelle si une société française, présumée sous-capitalisée au regard des dispositions de l'article 212, mais ayant des capitaux propres positifs, apporte la preuve que le ratio d'endettement global de son groupe est négatif parce que les capitaux propres du groupe sont négatifs, elle ne sera pas soumise au nouveau dispositif de sous-capitalisation.
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