M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'échelle indiciaire des pensions militaires d'invalidité. Les montants des pensions principales attribuées aux militaires pour les blessures ou les maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service sont notamment calculés en fonction du grade du militaire. Or, ce mode de calcul entraîne d'importantes situations d'iniquités. Par exemple, pour un taux équivalant d'invalidité de 100 %, l'indice de la pension d'un simple soldat est de 372 points, alors que celui d'un officier supérieur est de 1 210 points. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une réforme qui pourra permettre de resserrer l'écart existant entre le montant des pensions afin que ces situations inéquitables cessent.
En application des dispositions de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Cette règle s'applique aussi bien pour les anciens appelés que pour les militaires engagés et de carrière. Il convient de préciser que le grade ne produit d'effet que pour la pension principale, correspondant à un taux d'invalidité pouvant aller jusqu'à 100 % : ni les degrés de « surpension » - au-delà de 100 % - ni les allocations complémentaires - versées notamment aux grands invalides et aux grands mutilés - ne sont affectés par le grade. La différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée pour mettre fin à une situation qui était considérée à l'époque comme inéquitable, puisque les militaires de carrière en retraite ne recevaient, quel que soit leur grade, qu'une pension d'invalidité au taux du soldat. II faut relever que, pour la plupart des militaires concernés, l'invalidité a été un obstacle au déroulement normal de leur carrière et qu'elle l'a parfois interrompue complètement. Aujourd'hui, dans le cadre de la professionnalisation des armées, il n'apparaît pas souhaitable de remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur, qui permettent, en plus de la réparation de l'invalidité, de prendre en partie en considération ce préjudice lié.
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