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Jean-Paul Dupré
Question N° 19555 au Ministère de la Défense


Question soumise le 25 mars 2008

M. Jean-Paul Dupré demande à M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants de bien vouloir lui indiquer si, comme le réclame avec force le monde combattant, il envisage d'engager une étude visant à améliorer la situation des anciens combattants titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Il lui rappelle qu'il existe en effet en la matière une iniquité de traitement préjudiciable aux officiers subalternes, aux sous-officiers et aux soldats. Il serait plus juste de ramener toutes les pensions à des proportions plus équitables.

Réponse émise le 27 mai 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Les indices de pension afférents aux grades ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires et sont déterminés, en application de l'article L. 9 dudit code par les décrets n°s 56-913 du 5 septembre 1956 et 56-1230 du 17 novembre 1956. Ainsi, seuls les militaires rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, établie au taux du grade. La différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée pour atténuer l'inévitable diminution de revenu subie au moment de la mise à la retraite et pour garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. Il faut souligner toutefois que la progressivité des indices reste cependant relativement faible puisque, pour la plupart des taux, le coefficient ne passe que de 1 à 2 selon que la pension est attribuée à un soldat ou à un colonel. La loi du 31 juillet 1962 n'ayant pas prévu d'application rétroactive de ce texte, les militaires rayés des contrôles avant cette date et les veuves de ces militaires ne peuvent donc en bénéficier, en application de l'article 2 du code civil aux termes duquel la loi n'a pas de portée rétroactive. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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