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Françoise Hostalier
Question N° 19534 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 mars 2008

Mme Françoise Hostalier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe en France. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation en ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, il semble qu'aucune régulation démographique des professionnels n'ait été prise en considération dans l'organisation de ces agréments. Une telle maîtrise des flux serait pourtant nécessaire afin de garantir durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. Un trop grand nombre d'autorisations délivrées pourrait conduire à remettre en cause la qualité des soins dispensés par les praticiens. Il conviendrait, donc, selon l'avis des professionnels concernés, de modifier les dispositions législatives en vigueur en introduisant la notion de quota de diplômes annuels. Ces derniers estiment qu'il s'agit de la seule manière de préserver une qualité de soins et d'assurer la pérennité de leur profession. Aussi, lui demande-t-elle de bien vouloir lui faire connaître l'état de sa réflexion sur le sujet.

Réponse émise le 10 juin 2008

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

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