M. Michel Lezeau attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le régime applicable à la fermeture administrative des débits de boissons et assimilés. La confrontation des dispositions des articles L. 3332-15 et L. 3422-1 du code de la santé publique justifie en effet que l'on s'interroge sur le dispositif applicable, lorsque la fermeture s'impose pour usage illicite de stupéfiants. En vertu des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions en vigueur, la fermeture peut être prononcée pour six mois par le préfet. Mais l'article L. 3422-1 autorise, de son côté, le représentant de l'État dans le département à ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public. Il lui demande donc des précisions sur la confrontation de ces deux articles afin de savoir lequel doit s'appliquer, notamment en cas d'usage de stupéfiants.
Le code de la santé publique prévoit un régime de sanctions administratives applicable aux débits de boissons et aux restaurants dont le fonctionnement a donné lieu à des infractions aux lois et règlements concernant ces établissements, à des atteintes à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques et, enfin, à des actes criminels ou délictueux. Deux dispositions du code précité sont complémentaires. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique organise, au bénéfice du préfet, un régime de sanctions dont le champ des motifs est étendu, puisqu'il englobe non seulement les infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, mais également les atteintes à l'ordre public ou des actes criminels ou délictueux. Cette législation, de portée générale, permet de sanctionner des faits répréhensibles en relation avec l'exploitation de l'établissement d'une gamme très variée, englobant, par exemple, l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers, l'emploi d'étrangers sans titre de travail avec dissimulation, la sortie d'un débit de boissons d'un consommateur en état d'ivresse manifeste (CAA de Douai, 24 janvier 2008, n° 07DA01265), les nuisances sonores et le tapage nocturne causés dans l'environnement immédiat du débit (CAA de Versailles, 27 décembre 2007, n° 06VE00256). En tout état de cause, le préfet dispose du pouvoir de graduer la sanction dans la durée de fermeture, en proportion de la gravité et de la durée, par exemple, des atteintes à l'ordre public dûment établies. Ce régime de sanction des débits de boissons est respectueux des droits de la défense comportant obligation de motivation et respect du contradictoire préalable. La juridiction administrative exerce un contrôle sur la matérialité des motifs retenus en ventilant, dans chaque situation, les motifs liés aux infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, ceux exclusivement relatifs à une atteinte à l'ordre public ou encore ceux se rapportant à des actes criminels ou délictueux. Le régime de portée générale de l'article L. 3332-15, complété par l'article L. 3332-16 relatif au pouvoir du ministre, offre une déclinaison de mesures de police susceptibles de répondre à la variété des situations répréhensibles. À titre complémentaire de ce premier dispositif, l'article L. 3422-1 du code de la santé publique permet au préfet, et au ministre, de sanctionner, par la fermeture administrative, dans un champ de motifs plus restreint, les seules infractions liées aux stupéfiants, lorsque l'établissement a été le lieu de commission de l'infraction. Concrètement, les infractions susceptibles d'être relevées lors de l'exploitation de l'établissement sont celles relatives au transport, à la détention, à l'offre, à la cession, à l'acquisition ou à l'emploi illicites de stupéfiants. Pour retenir ces infractions, les autorités administratives compétentes doivent communiquer avec les autorités judiciaires et s'informer mutuellement. Le champ de l'article L. 3422-1 est donc celui d'une police spéciale plus étroitement liée aux pratiques frauduleuses mettant en cause exclusivement les stupéfiants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.