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Franck Reynier
Question N° 19499 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 25 mars 2008

M. Franck Reynier interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'obligation de formation pour les nouveaux déclarants de débit de boisson. Le décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 rend obligatoire une formation pour les exploitants de débit de boissons en cas de mutation, translation ou transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e ou 4e catégorie. Dans le cas où c'est la commune qui est bénéficiaire, l'obligation de formation incombe à l'exploitant effectif. Mais lorsque la licence est détenue dans le cadre d'une activité associative ou d'animation, comme c'est souvent le cas dans les petites communes, cette obligation soulève des difficultés financières. En effet, le coût de la formation, elle-même d'une durée minimum de vingt heures ou trois journées selon l'article R. 3332-7 du code de la santé publique, est particulièrement lourd pour ces communes à budget limité, et plus encore pour les associations. C'est pourquoi il lui demande si cette nouvelle obligation pourrait faire l'objet d'une dérogation exceptionnelle, dans quelles conditions, et dans quels délais.

Réponse émise le 19 août 2008

Une circulaire du 30 novembre 2007 a rappelé aux préfets que l'obligation d'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » concerne le déclarant, c'est-à-dire le propriétaire ou le gérant de l'établissement au sens des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. Lorsque le déclarant n'est pas l'exploitant effectif, il convient, sans qu'il s'agisse d'une obligation, qu'il fasse bénéficier ce dernier de la formation nouvellement créée. Lorsque le bénéficiaire de la licence est une commune, c'est l'exploitant effectif qui doit remplir l'obligation de formation. Cette obligation ne s'impose pas aux associations qui ouvrent des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent en application des dispositions de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique sur les débits temporaires.

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