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Francis Hillmeyer
Question N° 19498 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 mars 2008

M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur une inégalité de traitement qui subsiste envers les blessés crâniens selon qu'ils soient militaires ou civils. Le barème d'invalidité militaire (Balthazar établi en 1919) a été « actualisé », et cela depuis 1974, concernant l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne (du syndrome subjectif jusqu'à l'épilepsie). Cette adaptation des dispositions du code des pensions militaires a permis l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de 4 catégories d'indemnisation. Par contre, depuis son application, le barème Gabrieli des pensions d'invalidité civiles n'a pas eu de modification. Il s'agit de l'indemnisation des syndromes subjectif, neurologique et psychique, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, des troubles objectifs de l'audition et de la vision, et des épilepsies. Ces infirmités ne sont pas classifiées, comme cela est plus généralement le cas, internationalement. Pour la caisse primaire d'assurance maladie, ces séquelles de blessés crâniens ne sont pas considérées comme résultant d'affections organiques véritables, malgré les manifestations psychonévrotiques, aspects réactionnels et aspects fonctionnels ou lésionnels organiques. Aussi il la sollicite pour connaître son intention envers la proposition de créer une commission composée de neurologues, psychiatres et neurochirurgiens pouvant étudier et trouver les solutions d'une meilleure évaluation des affections concernant les blessés crâniens et la piste d'une indemnisation réactualisée et plus équitable.

Réponse émise le 3 juin 2008

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

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