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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 19418 au Ministère du du territoire


Question soumise le 25 mars 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la problématique de l'implantation de pylones d'éoliennes sur le territoire. Certaines communes, notamment rurales, sont sensibles aux revenus que peuvent générer de telles implantations. Aussi il souhaiterait des précisions sur les modalités d'imposition des éoliennes en matière d'impôts directs locaux, et en particulier au regard du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Réponse émise le 2 septembre 2008

En matière d'impôts directs locaux, les éoliennes sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur socle en béton, sur lequel est ancré le mât, ainsi qu'à la taxe professionnelle (TP). Concernant cette dernière, la base d'imposition est constituée par la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles, en l'occurrence le socle des aérogénérateurs, les équipements et les biens immobiliers. Conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts (CGI), les éoliennes ayant généralement une durée de vie inférieure à trente ans, leur valeur locative est égale à 16 % de leur prix de revient. Le I de l'article 1648 A du CGI dispose que lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement divisées par le nombre d'habitants excèdent deux fois la moyenne des bases de TP par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de péréquation de la TP (FDPTP), un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Dans le cas d'une intercommunalité, à savoir une communauté de communes à taxe professionnelle unique (TPU) et à fiscalité additionnelle ou une communauté de communes à taxe professionnelle de zone (TPZ), lorsque les bases d'imposition rapportées au nombre d'habitants excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de TP par habitant, il est perçu directement, au profit du FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux utilisé par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). De fait, les bases de TP sont rarement écrêtées et elles reviennent en totalité aux collectivités locales et aux EPCI. Afin que les communes riveraines directement concernées par l'impact paysager et environnemental des éoliennes puissent bénéficier de la taxe professionnelle induite au même titre que les communes d'installation, le II de l'article 1609 quinquies C du CGI offre la possibilité aux communautés de communes qui n'ont pas recours à la TPU d'adopter une taxe professionnelle de zone pour les zones de développement de l'éolien (TZDE). De fait, les communes concernées peuvent bénéficier de retombées fiscales, que les éoliennes soient ou non sur leur territoire. Ainsi tout EPCI (à TPU ou à TZDE) pourra verser à la ou aux communes dont tout ou une partie du territoire est situé à l'intérieur d'une ZDE une attribution liée à ce type d'installation. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la TP perçue pour ces installations. Son enveloppe globale est déterminée par le conseil communautaire. Elle est répartie entre les communes en fonction de critères librement choisis par le conseil communautaire ; critères qui peuvent, à titre d'exemple, refléter un certain impact. Cette compensation s'apparente à la dotation de solidarité communautaire en régime de TPU. L'instruction de la direction générale des impôts n° 86 du 5 juillet 2007, publiée au Bulletin officiel des impôts, précise les conséquences de la création du régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes pour les EPCI. L'adoption de ce régime est décidée par délibération de l'EPCI avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa mise en oeuvre. Par conséquent, les EPCI soumis à ce régime de la taxe professionnelle peuvent adopter une série de délibérations prévues aux articles 1464 B et suivants du code général des impôts, qu'il s'agisse d'exonération ou de suppression d'exonération au profit des entreprises.

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