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Philippe Cochet
Question N° 19402 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 mars 2008

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure applicable par la HALDE à l'égard d'une personne physique ou morale mise en cause pour discrimination. En effet, la communication, à la personne mise en cause, de la requête articulant les motifs de la saisine de la haute autorité, n'est pas prévue par les textes au motif que ce document pourrait contenir des éléments personnels concernant le demandeur. Cette objection apparaît toutefois comme inopérante, dans la mesure où tout litige ou contentieux comporte nécessairement des éléments personnels relatifs au demandeur. De surcroît, ce refus de communication semble heurter le principe du contradictoire affirmé par les articles 15 et suivants nouveau code de procédure civile et par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. Il lui demande de lui indiquer si, comte tenu des missions de la HALDE, il pourrait être envisageable que la teneur des réclamations déposées auprès de cette autorité puisse être communiquées, à tout le moins, aux avocats des personnes mises en cause.

Réponse émise le 24 juin 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le principe du contradictoire ne s'applique en matière de procédure civile qu'une fois la procédure engagée, ceci en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Or, la HALDE est une autorité administrative indépendante non dotée de pouvoir coercitif qui peut intervenir avant toute procédure judiciaire en assistant la victime de discrimination dans la constitution de son dossier et en tentant de résoudre le conflit dont elle est saisie par le biais de la médiation. Ce mode alternatif de résolution des litiges se déroulant en dehors de toute procédure, il apparaît opportun que la HALDE ne communique pas à la personne physique ou morale mise en cause la requête articulant les motifs de sa saisine. En effet, une telle communication pourrait être de nature à empêcher tout dialogue et toute chance de résolution du litige entre les parties. Dans l'hypothèse où la HALDE se heurte à un refus de coopération de la part de la personne mise en cause et où toute tentative de médiation apparaît vaine, la haute autorité peut saisir le juge des référés afin d'être autorisée à rentrer dans les locaux professionnels et à se faire communiquer les documents sollicités. Dans le cadre de cette instance, le principe du contradictoire s'impose au juge, à la HALDE et à la personne mise en cause, étant précisé que tant la HALDE que la personne mise en cause sont tenues de verser aux débats les éléments dont elles disposent et justifiant de leurs demandes. Ainsi, les dispositions de la loi sur la HALDE ne sont pas contraires au droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défini par la Cour européenne des droits de l'homme comme la faculté pour une partie à un procès « de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter » (CEDH, 23 juin 1999, Ruiz Matéos c/Espagne, série A, n° 262). En conséquence, aucune évolution législative sur ce point n'est envisagée.

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