M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question qu'il lui a adressée le 4 décembre dernier (QE n° 11945 - page 7605) et sur sa réponse du 12 février suivant (page 1262). Il l'interrogeait sur la dévolution des successions en l'absence de descendants tels que les prévoient les articles 757-2 et suivants du code civil. Dans sa réponse citée précédemment en référence, elle n'évoque que le problème des biens provenant d'ascendants ou de collatéraux et réintégrés dans le patrimoine de la famille du dernier vivant à son décès. Or, des interrogations peuvent se poser sur les biens acquis pendant la période de vie en commun par les deux époux. Ces biens intègrent le patrimoine de la famille du dernier décédé, aux dépens de celle de l'époux disparu en premier. Il lui demande donc à nouveau s'il n'y aurait pas lieu de prévoir, dans un tel cas, de nouvelles règles de partage.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle ne peut que confirmer les termes de sa précédente réponse sur le dispositif en vigueur, qui régit la dévolution des successions au conjoint survivant en l'absence de descendants du défunt et de ses père et mère. En outre, elle précise que les époux mariés disposent d'une importante liberté pour organiser, de leur vivant, la transmission des biens qu'ils ont acquis pendant leur période de vie commune. Ainsi, le prédécédé peut gratifier les membres de sa famille dans la limite de la part des biens et droits successoraux que la loi ne réserve pas au conjoint survivant en l'absence d'enfants, conformément à l'article 914-1 du code civil. Ce dispositif n'entraîne pas de rupture d'égalité entre les familles de chacun des époux. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.
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