M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des meubles est déterminée, à défaut de vente publique et d'inventaire par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, pour les meubles meublants, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession (article 764-1-3° du code général des impôts). L'assiette du forfait mobilier de 5 % est donc formée par «l'actif successoral »(documentation de base 7G-2312 du 20 décembre 1996 n° 19). Par ailleurs lorsqu'un contrat d'assurance-vie relève de l'article 757 B du code général des impôts, la fraction des primes versées après l'âge de soixante dix ans et qui excède 30 500 euros donne lieu à taxation aux droits de mutation par décès. Cependant cette fraction taxable des primes ne constitue pas pour autant un actif successoral. À titre d'illustration, l'abattement global institué par la loi de finances pour 2005 (article 14) ne pouvait pas s'appliquer sur ces sommes pour cette raison (Instruction 7G-6-05 du 24 octobre 2005 n° 13). Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que la fraction taxable des primes versées après l'âge de soixante dix ans et qui excède 30 500 euros ne rentre pas dans l'assiette du forfait mobilier.
L'article L. 132-12 du code des assurances prévoit que les sommes stipulées payables au décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers dans le cadre de contrats d'assurance vie, ne font pas partie de la succession de l'assuré. Pour sa part, le « forfait mobilier » de 5 %, prévu au 30 du I de l'article 764 du code général des impôts (CGI), se calcule sur l'ensemble des valeurs mobilières, autres que les meubles meublants, et immobilières imposables en France composant l'actif successoral et avant déduction du passif. Par suite, les assurances vie stipulées au profit de bénéficiaires déterminés, qui ne font pas partie de la succession de l'assuré, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du « forfait mobilier » de 5 %, y compris, le cas échéant, pour la fraction des primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré supérieure à 30 500 euros et soumise aux droits de mutation par décès, en application de l'article 757 B du CGI. Il en va autrement pour les sommes correspondant aux contrats d'assurance vie souscrits au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou de l'assuré lui-même qui, faisant partie de la succession de ce dernier, figurent par suite, pour leur montant total, dans l'assiette à retenir pour l'application du « forfait mobilier » de 5 %.
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