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Daniel Boisserie
Question N° 19386 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 mars 2008

M. Daniel Boisserie interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'attribution à une collectivité locale d'une subvention au titre de la dotation de développement rural. Il lui demande de lui faire savoir si une subvention allouée à une communauté de communes au titre de la DDR (qui est affectée à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, alors que les autres subventions sont inscrites en section d'investissement) pour un projet de construction d'atelier-relais est prise en compte dans le plafonnement du montant total des subventions.

Réponse émise le 29 juillet 2008

La dotation de développement rural (DDR), gérée par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, est régie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le mode de gestion de cette dotation est déconcentré, les subventions sont accordées par le préfet après avis d'une commission départementale d'élus. Ces modalités de gestion permettent une réelle adaptation des attributions aux besoins exprimés localement. La DDR finance les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement à condition, pour ces dernières, qu'il ne s'agisse que d'une aide initiale, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires devant acquérir rapidement leur autonomie en la matière. La loi ne contient aucune disposition interdisant le cumul de la DDR avec d'autres types de subventions. Sur ce point, la circulaire du 16 mars 2006 relative aux modalités de gestion de la DDR invite les préfets à se rapprocher des règles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement. Dès lors, le montant de la DDR attribuée à un projet ne doit pas avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, quel que soit le type de dépense subventionnée, investissement ou fonctionnement.

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