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Daniel Boisserie
Question N° 19385 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 mars 2008

M. Daniel Boisserie interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le FCTVA. Il lui demande de lui faire savoir si un établissement public de coopération intercommunale dont les membres sont uniquement des communautés de communes peut bénéficier du remboursement du FCTVA dans les mêmes conditions qu'une communauté de communes.

Réponse émise le 17 juin 2008

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la liste des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Les groupements peuvent être éligibles au FCTVA dès lors qu'ils sont composés uniquement de membres bénéficiaires visés à l'article précité. Il en résulte donc que les groupements de communautés de communes, qui ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale, sont des bénéficiaires potentiels du Fonds. Par ailleurs, l'article L. 1615-6 du CGCT prévoit que à l'exception des dépenses des communautés de communes et communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en compte pour l'attribution du fonds au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. Seules les communautés de communes et communautés d'agglomération sont donc concernées par cette dérogation au délai de droit commun, qui leur permet d'obtenir le versement des attributions du Fond dès l'année de réalisation des dépenses. Par conséquent, les dépenses réalisées par un syndicat mixte, même composé uniquement de communautés de communes, ne peuvent donner lieu à attribution du FCTVA dans ce délai dérogatoire.

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