M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le bénéfice de la carte de combattant pour ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie. La loi prévoit l'attribution de cette carte pour les soldats arrivés 120 jours avant l'indépendance du 2 juillet 1962, soit le 5 mars 1962. Or, beaucoup de combattants ont débarqué entre le 6 et le 19 mars 1962 (date de la fin de la guerre). Ils ont connu les mêmes risques et accompli les mêmes besognes ; l'histoire raconte les dramatiques évènements qui se sont encore déroulés après le 5 mars. La date fixée écarte de la carte du combattant tous ces soldats et cela leur apparaît comme très injuste. Il lui demande donc de réexaminer les textes, afin d'étendre le bénéfice de la carte de combattant à tous ceux qui sont arrivés avant le 19 mars 1962, par équité.
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
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