M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la question des droits des gérants non salariés. En effet, suite à la recodification du code du travail, des craintes existent, dans la mesure où l'article L. 782-7 du code, qui précisait que les gérants non salariés bénéficiaient des mêmes droits sociaux que les salariés, notamment les congés payés, et qui ne donnait pas une énumération limitative, a disparu dans la nouvelle codification. Les conseils des prud'hommes, les cours d'appel, la Cour de cassation, ont confirmé dans de multiples affaires jugées que les gérants bénéficiaient des mêmes droits sociaux que les salariés, ainsi que des mêmes règles protectrices et d'éligibilité. Selon lui, toutefois, le risque reste entier : fort de l'absence de précisions dans la nouvelle codification, certaines sociétés utilisent l'absence de droit constant pour démontrer que les élus et désignés dans la branche professionnelle des gérants non salariés ne bénéficient pas de la protection sociale dans le cadre d'un licenciement, ni des mêmes règles que les élus et désignés des salariés. De ce fait, dans l'optique d'une meilleure sécurité juridique, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour revoir la codification dans le sens très clair d'un droit constant dans l'esprit de l'ancienne rédaction du code du travail.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le régime juridique applicable aux gérants de sociétés. Les travaux de recodification du code du travail ont été faits à droit constant et ne remettent nullement en cause les éléments antérieurs définis par la jurisprudence. À ce titre, un dirigeant de société assujetti au droit du travail, ayant la qualité de mandataires sociaux et non de salariés, peut, sous certaines conditions, bénéficier du double statut. Un ensemble de conditions a été défini par la jurisprudence, tant en ce qui concerne l'activité considérée que la qualité du mandataire. L'emploi faisant l'objet du contrat de travail doit être effectif, c'est-à-dire correspondre à l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat. Ces fonctions doivent également faire l'objet d'une rémunération spécifique et distincte. Ces éléments s'inscrivent sous l'égide d'un lien de subordination, critère du contrat de travail, sans qu'ils puissent être appréciés comme une fraude à la loi. Enfin, l'appréciation du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social doit être de surcroît faite au regard des différentes qualités sous lesquelles un dirigeant de société peut exercer son mandat. À ce stade, il n'est pas à l'ordre du jour de modifier ces règles désormais établies.
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