M. Jacques Desallangre rappelle à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi les conséquences pour les assurés de la nouvelle loi sur la prévention des risques technologiques et naturels de juillet 2003. En effet, cette nouvelle loi instaure un nouveau fonds de garantie pour les victimes de catastrophes industrielles, alimenté par l'augmentation de 4 euros en moyenne des contrats d'assurance automobile et d'habitation, soit au moins 260 millions d'euros. Tournant le dos au principe selon lequel la personne qui génère un risque doit s'assurer en vue de le réparer, le nouveau dispositif va pénaliser les victimes qui vont payer l'indemnisation de leurs dommages. Il lui demande donc pour quelles raisons elle n'a pas imposé aux industriels l'obligation de s'assurer contre les risques technologiques.
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et ses décrets d'application prévoient deux types de prise en charge des dommages consécutifs à une catastrophe technologique rendant inhabitables plus de 500 logements : d'une part, une indemnisation intégrale par les contrats d'assurance habitation ou automobiles souscrits par les particuliers, et, d'autre part, en l'absence de ces contrats d'assurance (l'assurance des habitations n'étant pas obligatoire), une prise en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dans la limite d'un plafond de 100 000 euros, ajusté en fonction du coût de la construction. Il n'y a donc pas, dans la plupart des cas, recours à un fonds mais à l'assureur dommages, ce qui permet une indemnisation rapide des victimes (3 mois maximum aux termes de la loi). L'instauration d'une obligation de garantie financière pour les exploitants, certes plus responsabilisante, est apparue irréaliste en l'absence d'offre effective de couverture d'assurance pour de tels risques d'ampleur exceptionnelle. Le Gouvernement a donc retenu une solution efficace, permettant de favoriser une indemnisation rapide des victimes. Cette solution n'est pas pour autant déresponsabilisante : en effet, il est prévu que les assureurs concernés, ainsi que, le cas échéant, le fonds de garantie, puissent exercer des actions récursoires contre l'exploitant responsable du dommage, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 128-3 du code des assurances, instauré par la loi précitée. Les industriels assument donc le même niveau de responsabilité qu'avant la loi. En outre, afin de favoriser la maîtrise du risque et de responsabiliser les exploitants, la loi instaure une obligation faite aux installations les plus dangereuses (installations dites SEVESO « seuil haut », soit moins de 700 installations à ce jour) d'évaluer les risques qu'ils font courir à leur voisinage, en faisant procéder tous les cinq ans à une estimation quantitative des dommages qui résulteraient de la survenance de l'un des accidents identifiés par l'étude de danger qu'ils doivent déjà réaliser, et en transmettant le contenu de cette estimation au préfet. Cette obligation est en elle-même une incitation à parvenir à une meilleure connaissance a priori des risques industriels, qui est indispensable à la fois au développement d'une politique de prévention efficace, et à l'amélioration progressive des méthodes d'évaluation, voire de couverture financière, de ces risques. Enfin, concernant le fonds de garantie auquel l'honorable parlementaire fait référence, il s'agit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui a de multiples missions en sus de celle consistant à indemniser les biens des personnes ne disposant pas de contrats d'assurance habitation en cas de survenance d'une catastrophe technologique. Son alimentation, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance, ne sert donc pas seulement aux fins de constitution d'une provision destinée à faire face à l'éventualité d'une catastrophe technologique. Le taux de cette contribution n'a pas connu d'évolution depuis 1997.
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