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Damien Meslot
Question N° 1924 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération des charges patronales des transporteurs routiers sur les heures supplémentaires prévues dans le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. En effet, les entreprises de transport routier s'inquiètent des conséquences en matière d'exonération de charges patronales sur les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires entrant dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, n'incluent pas les heures dites d'équivalence telles qu'elles sont identifiées dans le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail. Pour les conducteurs statut « grand routier », sont considérées comme heure d'équivalence déjà majorées à 125 % les heures de service effectuées entre la 35e et la 43e heure hebdomadaire. Sont donc considérées comme heures supplémentaires les temps de service effectués au-delà de la 43e heure. Pour les conducteurs statut « courtes distances », sont considérées comme heures d'équivalence déjà majorées à 125 % les heures de service effectuées entre la 35e et la 39e heure hebdomadaire. Sont donc considérées comme heures supplémentaires les temps de service effectués au-delà de la 39e heure. Ces particularités ont pour effet de réduire fortement l'exonération forfaitaire prévue. Compte tenu des écarts de compétitivité tant au plan fiscal que social avec les autres pays européens, un tel niveau d'exonération ne sera pas de nature à permettre aux entreprises de recruter de nouveaux collaborateurs et parallèlement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de modifier l'article 81 quater au I de l'article 1er du projet de loi, précisant que les heures d'équivalence identifiées en tant que telles au premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail conservent leur statut d'équivalence au regard de l'assiette servant au calcul du quota d'heures supplémentaires, mais sont bien considérées comme des heures majorées entrant dans l'assiette de calcul des exonérations patronales et salariales au titre des heures supplémentaires. - Question transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Réponse émise le 9 octobre 2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application aux transports routiers de l'exonération des charges patronales au titre des heures supplémentaires prévue par l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Les heures entrant dans le champ de l'exonération sont les heures supplémentaires définies à l'article L. 212-5 du code du travail, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures) ou de la durée équivalente dans certains secteurs d'activité. Les heures effectuées dans le cadre d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 212-4 du code du travail n'ont donc pas la qualification d'heures supplémentaires et ne peuvent donc se voir appliquer l'exonération prévue par la loi précitée. L'objectif de cette loi est d'augmenter le temps de travail, et non de faire bénéficier d'une exonération les heures « normales » déjà accomplies ou les heures conventionnelles dites « d'équivalence » ; la question de leur majoration par accord de branche n'est pas un élément pertinent au regard de cet objectif. Au-delà de l'intérêt indéniable d'une réflexion d'ensemble sur l'économie du transport routier, il n'apparaît donc pas juridiquement justifié de prévoir des dispositions spécifiques pour les secteurs d'activité relevant d'un régime d'équivalence, notamment le secteur des transports routiers. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne souhaite ni introduire des dispositions créant des heures supplémentaires au sens fiscal et social ni revenir sur cette mesure. En revanche, il serait possible pour les négociateurs de reconsidérer l'accord conclu sur la base d'un système d'heures d'équivalence afin de revenir à un dispositif de droit commun conduisant à rémunérer comme heures supplémentaires le temps de travail réalisé au-delà de 35 heures.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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