M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2135 du 19 septembre 1945 complété par les articles 2 à 11 du décret du 19 février 1970. Aux termes de ces articles, des personnes non titulaires du diplôme d'expertise comptable peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable, à condition qu'elles puissent justifier de 15 ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 ans, au moins, dans les fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. Or, il apparaît que ces conditions sont trop restrictives et privent des personnes, pourtant compétentes, de la possibilité de devenir expert-comptable. Il lui demande donc s'il est envisageable d'assouplir ces obligations.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. L'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et professions d'experts-comptables précise que « les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ». Par ailleurs, le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts-comptables fixe les conditions d'examen de ces demandes. Ainsi, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance, le candidat doit justifier de quinze années dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision comptable et avoir assumé pendant au moins cinq ans des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. Les textes susvisés réservent donc les possibilités d'intégration à des candidats de valeur qui justifient d'une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié. Ils ont toutefois été aménagés par le décret n° 83-368 du 4 mai 1983 puis par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 de sorte à assouplir les conditions d'accès et à parfaire ainsi les objectifs de promotion professionnelle et d'ouverture du corps des experts-comptables. Dans cette optique, les possibilités d'accès ont été offertes aux non-diplômés, la procédure a été régionalisée, la limite d'âge a été abaissée à quarante ans et le délai d'inscription porté à quatre ans. En outre, les textes relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) sont actuellement en cours de rédaction. Ils prévoient la VAE au regard de l'ensemble des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le candidat dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, en rapport avec le champ du diplôme pour lequel la demande est déposée (diplôme de comptabilité et de gestion ou diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). La recevabilité de la demande est prononcée au vu d'informations et de pièces fournies par le demandeur dans un dossier, compte tenu de la durée effective de l'ensemble des activités (trois années au moins) et du rapport qui existe entre les activités et les emplois du demandeur avec le champ du diplôme visé. La VAE constitue donc une nouvelle voie d'accès à la profession. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les textes relatifs à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.