M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les personnes en deuil pour s'acquitter des frais liés aux obsèques de leur conjoint. D'après les textes en vigueur, afin d'être réglées de leur facture, les entreprises de pompes funèbres sont autorisées à faire un prélèvement direct sur les comptes d'épargne du défunt, d'un montant qui ne doit pas dépasser 3 050 euros. Cette somme est bien souvent supérieure à ce plafond et la famille rencontre parfois des difficultés pour payer la différence. Il lui demande donc si elle envisage de porter le montant susceptible d'être prélevé par les entreprises de pompes funèbres aux coûts réels engendrés par les frais d'obsèques.
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le montant de 3 049 EUR semble toujours constituer une référence de place pour les établissements de crédit en ce qui concerne la détermination du plafond de prélèvement relatif aux frais d'obsèques. L'instruction de la direction générale de la comptabilité publique (n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992) sur laquelle s'appuyait ce montant est devenue caduque le 31 décembre 2001. En l'absence de base légale et de nécessité avérée, l'État n'a pas actualisé le montant précité. En revanche, le code général des impôts (art. 775) a fixé à 1 500 EUR la limite de la déduction des frais d'obsèques de l'actif successoral.
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