M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'avenir de la profession d'ostéopathe en France. Les décrets du 25 mars 2007 ont permis non seulement de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie mais aussi de préciser les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Mais aucune mesure de régulation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans la mise en place de ces agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins préventifs et curatifs dispensés par les ostéopathes. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause cette qualité des soins. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer un article modifiant le code de la santé publique pour introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. Il sera ainsi possible d'atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il souhaiterait recueillir son avis sur ce sujet.
L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.
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