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Marie-Renée Oget
Question N° 19118 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 18 mars 2008

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime fiscal des commerçants non sédentaires et plus particulièrement sur les modalités de leur assujettissement à la taxe professionnelle (TP). En effet, les commerçants non sédentaires et les commerçants sédentaires réalisant une part de leur chiffre d'affaire dans le cadre d'activités ambulantes -notamment sur les marchés, halles, foires ou fêtes foraines-, sont assujettis à la fois au paiement de la TP dans leur commune de rattachement et à une autre contribution assimilable à une seconde TP découlant de l'article 310 HG annexe II du code général des impôts (CGI) au profit des communes et communautés de communes sur le territoire desquelles est exercée leur activité de façon périodique. Cette TP se distingue du droit de place et de stationnement fixé par les collectivités locales en vertu de l'article 2224-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les modalités de calcul et d'acquittement de cette taxe découlant de l'article 310 HG annexe II du CGI sont définies par ce même code aux articles 1469, qui désigne les biens concernés, 1469 B, qui précise les exonérations et seuils de cette contribution en fonction du chiffre d'affaire des contribuables concernés, 1470, qui énonce le principe d'une adaptation de la législation fiscale par la voie d'un décret en conseil d'État dans un objectif d'égalité entre les contribuables sédentaires et non sédentaires. Le calcul particulièrement complexe de cette taxe repose sur la base nette de la taxe professionnelle communale (environ 84 % de la base brute) et prend en compte l'emplacement occupé de façon régulière par le commerçant dans le cadre de son activité ambulante et, éventuellement, le lieu de placement de son véhicule, voire la valeur d'autres biens meubles utilisés pour cette activité. Or, il s'avère que dans certaines communes et communautés de communes, comme c'est le cas dans la communauté de communes du Kreiz Breizh, cette taxe de l'article 310 HG annexe II CGI n'a jamais été réclamée par les collectivités concernées et n'a dès lors pas été acquittée par les commerçants pendant plusieurs années. Ce n'est qu'en 2007 que la direction générale des impôts a adressé à ces commerçants un avis de paiement de cette taxe, en calculant son montant en fonction du taux de TP applicable dans les différentes communes d'exercice de l'activité ambulante. Constatant l'impact relativement important de cette TP sur le budget des commerçants ambulants et son bénéfice minime pour les communes, la communauté de communes de Kreiz Breizh a décidé d'en prendre en charge le paiement afin de ne pas décourager l'activité des commerçants ambulants, fondamentale pour la vie économique des zones rurales. Ces éléments font donc ressortir le caractère contre productif de cette contribution fiscale pour l'activité économique comme pour les finances locales, tout au moins dans le cas des zones rurales. Elle souhaite alors l'interroger sur ses intentions concernant une éventuelle réforme ou suppression de cette seconde TP issue de l'article 310 HG de l'annexe II du CGI.

Réponse émise le 3 mars 2009

Conformément aux dispositions des articles 1470 du code général des impôts (CGI) et 310 HG de son annexe II, les commerçants non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe effectuant des tournées sont imposés à la taxe professionnelle dans chaque commune où ils disposent d'un emplacement fixe de marché. Ils sont réputés disposer d'un emplacement fixe sur un marché lorsque cet emplacement fait l'objet d'un contrat locatif ou lorsque, dans les faits, une place leur est habituellement réservée. La prise en compte de la valeur locative de cet emplacement dans les bases de la taxe professionnelle est donc liée au caractère permanent de la location et non à son éventuelle fixité topographique. En revanche, les redevables susvisés qui ne disposent pas d'emplacement fixe sur les marchés ne sont pas imposables à raison de la valeur locative des emplacements variables qu'ils occupent. Par ailleurs, en application de l'article 310 HK de l'annexe II du même code, la valeur locative des véhicules utilisés par ces redevables pour l'exercice de leur activité ambulante est imposable dans la commune où ils sont habituellement remisés ou, le cas échéant, dans la commune de situation du principal établissement du redevable. Cela étant, en application du deuxième alinéa de l'article 1469-4° du CGI, les redevables qui disposent d'un magasin et qui réalisent aussi des tournées ne sont pas imposés sur la valeur locative de l'ensemble de leurs équipements et biens mobiliers, y compris les véhicules, lorsque leur principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et que leur chiffre d'affaires n'excède pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services et 152 500 euros dans les autres cas. Cette disposition permet d'éviter que ces redevables ne supportent une imposition cumulée pour un véhicule de tournées et un établissement, seul ce dernier entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle. Les bases d'imposition obtenues conformément aux principes précités sont déclarées chaque année par les contribuables concernés dans les délais prévus par l'article 1477 du code précité.

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