Mme Marisol Touraine attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le code général des impôts qui, en son article 195, accorde en matière d'impôt général sur le revenu aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans, détenteurs de la carte du combattant, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Elle lui demande si cette demi-part pourrait être perçue par les anciens combattants dès l'âge de 65 ans, ce qui permettrait d'améliorer la retraite de personnes bénéficiant le plus souvent de faibles revenus.
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Cela étant, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales. Ainsi, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Par ailleurs, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État. En outre, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.
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