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Olivier Dussopt
Question N° 1904 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Olivier Dussopt attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'ambiguïté juridique qui émane de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, portant modification du code forestier et concernant l'obligation de débroussaillement. Cette obligation incombe au propriétaire du terrain ou de la construction concernée. En cas de défaillance de celui-ci, il appartient à la commune de faire procéder au débroussaillement, aux frais du propriétaire concerné. La loi étend cependant cette obligation aux « propriétés voisines », confondant ainsi les responsabilités de différents propriétaires. En conséquence, il lui demande de préciser cette disposition, et si le Gouvernement entend améliorer la réglementation relative à la prévention des incendies. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse émise le 18 septembre 2007

L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Suivant l'implantation de la construction, son propriétaire peut donc être amené à poursuivre le débroussaillement sur le terrain mitoyen. Si cette parcelle est non construite mais située en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer le débroussaillement en totalité. Si elle n'est pas en zone urbaine, aucune obligation ne peut être imposée à ce propriétaire au titre du code forestier. La servitude vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie, c'est-à-dire à protéger l'habitation et ses occupants. Le législateur a mis les travaux de débroussaillement à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude a été établie. Ce principe est constant dans le code forestier dans les zones d'urbanisation diffuse. Il évite que le propriétaire d'un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d'une obligation de débroussaillement en raison de l'installation d'une construction sur un terrain voisin ne lui appartenant pas. Par ailleurs, en vertu de l'article 1384 du code civil qui précise que tout propriétaire doit assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde, la charge financière du débroussaillement appartient donc, selon le cas, au propriétaire de la construction ou du terrain. L'instauration d'une telle mesure de sécurité n'est pas spécifique au code forestier. Des mesures identiques se retrouvent dans le plan de prévention des risques naturels qui relève du code de l'environnement. Ce plan peut également instituer une servitude de débroussaillement, en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 dudit code, et mettre les travaux correspondant à la charge des propriétaires des constructions pour lesquelles la servitude est établie.

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