M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des jeunes gens qui ont effectué leurs obligations militaires durant la guerre d'Algérie comme attachés aux affaires algériennes. N'ayant pas de statut militaire reconnu et bien qu'ayant participé activement pour des périodes de 3 ans et plus à des engagements opérationnels, ils ne pouvaient être cités pour action au feu et ainsi récompensés par l'attribution de décorations adéquates. Alors que leurs chefs de SAS ayant statut militaire pouvaient être récompensés pour leur action combattante mais pas leurs attachés qui effectuaient les mêmes interventions. Aussi, à défaut de pouvoir prétendre à la remise de décorations militaires, il serait équitable qu'au titre de leur participation active et reconnue, ils puissent recevoir la croix de chevalier de l'ordre national du mérite. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître si des mesures peuvent être envisagées afin de reconnaître et récompenser cette catégorie de citoyens qui se sont engagés volontairement au service de la France, en un moment où elle en avait particulièrement besoin.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants confirme à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux opérations d'Afrique du Nord, donnent vocation à la carte du combattant aux militaires des armées françaises, aux personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations, ainsi qu'aux membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou qui, ne justifiant pas de cette nationalité, sont domiciliés en France à la même date. Les personnes civiles visées par l'article précité peuvent, dès lors, prétendre à la carte du combattant dans les mêmes conditions que les militaires présents sur les territoires d'Afrique du Nord. Ils peuvent, notamment, bénéficier des dispositions de l'article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 qui permet l'attribution de la carte du combattant sous réserve d'une participation aux opérations pendant une durée de 4 mois ou 120 jours. Le secrétaire d'État précise que les attachés aux affaires algériennes qui, dans le cadre de leurs fonctions, n'étaient pas conduits à prendre part à des actions de feu ou de combat, ne peuvent effectivement se prévaloir des dispositions susmentionnées pour prétendre au bénéfice de la carte du combattant sur le fondement des services civils qu'ils ont effectués en Algérie pendant la période précitée. S'agissant de l'attribution éventuelle de la Croix de chevalier dans l'ordre national du mérite aux intéressés, le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire que des promotions sont faites régulièrement dans la limite des contingents spécifiques prévus par les textes réglementaires en vigueur, sur sa proposition pour récompenser le dévouement manifesté par les dirigeants d'association sur le plan national ou régional au service de leurs anciens compagnons d'armes. Ainsi, il dispose, dans l'ordre national du mérite, de deux promotions les 15 mai et 15 novembre de chaque année, pour récompenser les dirigeants d'association sur le plan départemental ou local. Pour l'année 2007, c'est une dotation de 1 commandeur, 14 officiers et 60 chevaliers qui lui a été octroyée. Par conséquent, le secrétaire d'État précise que l'attribution éventuelle d'une décoration dans l'ordre national du mérite aux attachés aux affaires algériennes ne pourrait, en tout état de cause, être envisagée que dans le strict respect des dispositions réglementaires précitées régissant la répartition des contingents qui lui sont annuellement alloués.
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