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Bernard Roman
Question N° 19 au Ministère du Budget


Question soumise le 3 juillet 2007

M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question de la rémunération des agents en congé de formation professionnelle. En effet, alors qu'un agent de l'État peut compter sur 85 % de son traitement brut et de l'indemnité de résidence, un agent territorial ne pourra quant à lui espérer que 75 % du même traitement. En outre, à chacun de ces pourcentages est posée une limite : la rémunération ne doit pas dépasser l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris pour l'État, l'indice brut 379 pour les collectivités territoriales. Cette situation est d'autant plus critiquable que, suite à l'acte II de la décentralisation, les collectivités territoriales ont à gérer des agents qui, à métier et qualifications équivalents, ne seront pas traités de la même manière car ayant une origine différente. Il lui demande par conséquent quelles dispositions il envisage de prendre afin de respecter le principe de parité entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale.

Réponse émise le 26 février 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rémunération des agents en congé de formation professionnelle. Les modalités de rémunération des fonctionnaires territoriaux placés en congé de formation professionnelle sont prévues dans le nouveau décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, qui a abrogé le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Celles-ci prévoient qu'au cours des 12 premiers mois au cours desquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Ce montant est inchangé par rapport à celui qui était prévu dans le décret du 9 octobre 1985 précité, et il est également analogue à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat (art. 25-I, alinéa 2 du décret, n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État). S'agissant du plafond de cette indemnité, il est vrai qu'une discordance existait jusque-là entre celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, fixé par référence à l'indice brut 650 et celui prévu pour les fonctionnaires territoriaux, fixé par référence à l'indice brut 379. Le décret du 26 décembre 2007 précité a aligné sur ce point les conditions de plafonnement du montant de l'indemnité perçue au titre du congé de formation professionnelle entre les deux fonctions publiques en prévoyant que celui-ci ne peut excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris (art. 12 décret du 26 décembre 2007). Ces dispositions sont de nature à lever les difficultés soulevées par l'auteur de la question, car elles vont permettre de faciliter la gestion des agents provenant de ces deux fonctions publiques par les collectivités territoriales.

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