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Gérard Hamel
Question N° 18995 au Ministère de l'Entreprises


Question soumise le 18 mars 2008

M. Gérard Hamel appelle à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme car il le prie de lui indiquer si elles s'appliquent dans le cadre du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.

Réponse émise le 19 août 2008

L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme dispose que « lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » Dans le cadre du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux instauré par l'article 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est précisé que le législateur n'avait pas jugé opportun d'appliquer cette délégation dans ce cas de figure très particulier.

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