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André Chassaigne
Question N° 18933 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 18 mars 2008

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des associations syndicales autorisées (ASA). Les ASA sont désormais réglementées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006. Or, les lourdes obligations incombant désormais aux ASA, dont le suivi administratif était auparavant souvent assuré par les services de la commune, sont une charge considérable pour les responsables et bénévoles de ces associations. Certaines ASA, s'autogérant sans difficultés avec des champs d'action très limités, se posent donc la question de la nécessité de maintenir une activité "administrative" aussi contraignante, au travers des obligations réglementaires évoquées et imposées dans un délai très bref par les services de la préfecture. Dans le cas du non-respect de ces obligations, il souhaiterait connaître les conséquences éventuelles de cette décision sur l'existence administrative de l'ASA, et sur les biens gérés, comme les réseaux d'adduction d'eau potable. Il le remercie de la réponse et des précisions qu'il pourra apporter à ces questions.

Réponse émise le 3 juin 2008

Les associations syndicales autorisées (ASA) assurent des missions statutaires très attendues par leurs membres, notamment au sein des territoires ruraux. Parmi leurs diverses actions, l'adduction d'eau potable au bénéfice de populations dispersées dans certains écarts présente un caractère manifeste d'intérêt général. Dans le département du Puy-de-Dôme, près d'une centaine de ces ASA gèrent des réseaux de distribution déployés à partir de ressources en eau facilement mobilisables, comme des sources ou des nappes superficielles en altitude. La réglementation relative aux associations syndicales de propriétaires a été rénovée par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006 afin de moderniser la gestion administrative de ces structures et de leur donner une assise juridique renforcée. La notification après mise en conformité des statuts d'une ASA à l'ensemble des propriétaires de son périmètre est une forme essentielle de publicité désormais exigée par la réglementation. Une décision prise par l'ASA à l'encontre d'un propriétaire non informé individuellement des nouveaux statuts serait juridiquement fragilisée. Les périmètres des ASA d'adduction d'eau du Puy-de-Dôme sont définis diversement. Ils coïncident parfois avec les limites des sections de communes où se situent les habitations desservies. Le nombre de propriétaires concernés par une notification est alors très supérieur à celui des seuls usagers du service rendu. Comme les réseaux de distribution d'eau sont souvent financièrement amortis et les charges de fonctionnement très souvent négligeables, les sommes inscrites au budget de l'ASA sont réduites, voire inexistantes. De ce fait, la notification aux propriétaires génère une dépense nouvelle, ayant un impact budgétaire particulièrement important pour cette structure. Des synergies peuvent être trouvées entre ces structures et les collectivités territoriales compétentes en matière d'adduction d'eau potable et situées à proximité des périmètres de ces ASA, à l'image de celles ayant permis de résoudre depuis plusieurs années les problématiques de qualité des eaux rencontrées par les unes ou les autres. Dans les cas de grandes difficultés, il appartient au préfet d'examiner l'intérêt du service rendu par l'ASA aux usagers au regard des nouvelles contraintes, formelles et financières, et de définir, en liaison avec les collectivités et les ASA concernées, les solutions les plus adaptées au maintien du service public d'adduction d'eau potable.

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