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Philippe Tourtelier
Question N° 18918 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 18 mars 2008

M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question du bénéfice de la carte du combattant attribuée aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie. Interpellé par l'Union nationale des combattants (UNC), il lui demande de lui préciser sa position quant à leur revendication portant sur l'attribution de la carte du combattant à ceux qui ont quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964. L'UNC fait valoir plusieurs arguments basés sur la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974. Ce texte a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (les dates de début sont fixées au 1er janvier 1952 pour la Tunisie, au 1er juin 1953 pour le Maroc et au 1er octobre 1954 pour l'Algérie). Cette loi voulait regrouper ce qui a été appelé, à l'époque, les évènements d'Afrique du Nord. Or ces événements ont été qualifiés de guerre pour l'Algérie, depuis la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, et de combats en Tunisie et au Maroc. Il convient, selon l'UNC, de tirer toutes les conséquences de cette différence entre les territoires. Cette association relève notamment que les militaires ayant servi au Maroc et en Tunisie peuvent obtenir titre de reconnaissance de la Nation (TRN), médaille commémorative et carte de combattant, et ce, jusqu'au 2 juillet 1962, soit six ans après l'indépendance du Maroc (2 mars 1956), de la Tunisie (20 mars 1956). Pour la guerre d'Algérie, le TRN est attribué jusqu 'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. L'UNC s'étonne de ces différences de traitement, sachant qu'après le 2 juillet 1962 (accession à l'indépendance de l'Algérie) plus de 500 militaires français sont officiellement reconnus «Morts pour la France». En outre, pour l'association, le TRN concrétise la participation à un conflit armé comportant un risque militaire. Elle indique aussi que des soldats d'Algérie ont été cités avec attribution de la croix de la valeur militaire (équivalent de la croix de guerre des autres conflits) jusqu'au 1er juillet 1964. Enfin d'autres arguments pourraient être énumérés pour établir que le conflit armé ne s'est pas arrêté le 2 juillet 1962. L'UNC indique, par exemple, que le statut des victimes de la captivité en Algérie prévoit «avoir été capturé après le 2 juillet 1962». Il semble donc que l'on puisse s'interroger sur les critères requis, liés à l'aspect militaire, pour obtenir la carte du combattant. Il lui demande, également pourquoi il y a autant de différences d'attribution entre Algérie et Maroc/Tunisie. Ces éléments paraissent incompréhensibles pour beaucoup d'anciens d'Algérie, d'autant plus que depuis une dizaine d'années de nombreux assouplissements législatifs ont modifié les modalités d'attribution (critères spécifiques pour l'Afrique du Nord, barème d'équivalence en points, bonifications et dérogations ministérielles...). Il lui demande donc de clarifier cette situation et de lui indiquer si le bénéfice de la carte du combattant est envisageable en faveur d'appelés ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964, selon ces éléments d'appréciation.

Réponse émise le 26 août 2008

Pour la guerre d'Algérie, ont vocation à la qualité de combattant selon l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte. Ainsi, pour l'Algérie, la période à prendre en considération débute le 31 octobre 1954. Aux critères traditionnels de droit commun tels qu'une présence en unité combattante de quatre-vingt dix jours ou la participation à des actions de feu ou de combat s'est ajouté le temps de service passé en Afrique du Nord, condition liée à l'insécurité permanente créée par la guérilla. L'article 108 de la loi de finances pour 1998 a reconnu une durée des services en Algérie d'au moins dix-huit mois équivalente à la participation à une action de feu ou de combat, condition exigée à l'article L. 253 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour prétendre à la carte du combattant. Cette durée a été progressivement abaissée à quinze mois par l'article 123 de la loi de finances pour 1999, à douze mois par l'article 120 de la loi de finances pour 2000 et enfin à quatre mois par l'article 123 de la loi du 30 décembre 2003. La délivrance de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ne pourrait être soumise à des critères liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés puisque aucune unité de l'armée française n'a été reconnue combattante ou créditée d'actions de feu ou de combat après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Le seul critère existant susceptible d'être appliqué actuellement à ces militaires serait celui de la durée de séjour quatre mois fixé par l'article 123 de la loi de finances, comme l'envisage l'Union nationale des combattants (UNC). Pour autant, l'application de ce critère ne pourrait être effective que s'il était établi que les conditions d'insécurité après le 2 juillet 1962 étaient équivalentes à celles existant avant cette date. L'U.N.C. considère que l'insécurité permanente et le « risque militaire » ont perduré au-delà du 2 juillet 1962, jusqu'au 1er juillet 1964. Pour étayer ses affirmations, cette association évoque la consultation d'un fichier de plus de 500 dossiers de militaires « morts pour la France » durant cette période. Or, si l'on veut réellement mesurer la notion de risque d'ordre militaire, il convient davantage de se rapprocher des bilans mensuels de l'état-major interarmées pour la période de juillet 1962 avril 1964. Ces bilans, qui ne concernent toutefois que la gendarmerie et l'armée de terre, distinguent les décès entre les victimes de combat ou d'attentat et les décès accidentels ou en formation sanitaire. Ainsi, pour la période considérée, l'autorité militaire a recensé 28 morts au combat ou par attentat et 299 décès accidentels ou en formation sanitaire. A titre d'information, le nombre de morts au combat ou par attentat en Afrique du Nord entre janvier 1952 et juillet 1962 pour la gendarmerie et l'armée de terre s'élève à 14 088, selon les sources du service historique de la défense. Les chiffres avancés par l'UNC sont certes importants mais sans commune mesure avec ceux de 1952 à 1962. Pour autant, la proposition de cette association a retenu l'attention du secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants et une réflexion est actuellement menée par les différents services concernés sur la qualification des évènements postérieurs au 2 juillet 1962.

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