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Marie-Renée Oget
Question N° 18884 au Ministère du du territoire


Question soumise le 11 mars 2008

Mme Marie-Renée Oget interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'interprétation ministérielle exacte de l'article 22 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 qui définit les modalités de définition des périmètres de transport urbain. Certains secteurs ruraux du département des Côtes-d'Armor ont pu bénéficier de l'application à cet article tandis que d'autres se sont vu notifier un refus par les services préfectoraux. Or, ce refus met en cause la possibilité pour des intercommunalités de plus de 10 000 habitants, de percevoir « le versement-transport », décision qui impacte lourdement la structure financière d'un service de transport. Dans le cas particulier de la communauté de communes du Kreiz-Breizh en Côtes-d'Armor, il lui est actuellement impossible de mettre en place un service de transport à la demande, excepté en décidant d'augmenter de manière conséquente la fiscalité sur les entreprises (taxe professionnelle). Aussi, elle souhaite qu'il puisse l'éclairer sur la réglementation en vigueur et de connaître ses intentions afin d'aider au développement des services à la demande dans les secteurs ruraux.

Réponse émise le 17 juin 2008

Le périmètre de transports urbains (PTU) représente la zone à l'intérieur de laquelle les transports publics de personnes sont qualifiés de transports urbains et organisés par une autorité urbaine. La loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI) mentionne deux types de PTU, d'une part, ceux recouvrant le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération à vocation transport et, d'autre part, ceux recouvrant les territoires de communes adjacentes ayant décidé d'organiser ensemble les transports publics. La procédure de constitution du PTU est précisée aux articles 22 à 24 du décret du 16 août 1985. Elle se déroule en deux ou trois étapes : une délibération de l'organe compétent de la commune ou de l'établissement public, la consultation du conseil général lorsque la création du PTU concerne le plan départemental des transports et un arrêté préfectoral constatant la création de ce périmètre. La loi donne au préfet le pouvoir de constater la création du PTU par une commune ou un établissement public. Dans ce dernier cas, il appartient au représentant de l'État d'apprécier le caractère urbain du périmètre. S'il lui apparaît que ce caractère n'est pas établi, de par la configuration même du périmètre, de la discontinuité des agglomérations ou de l'inclusion de zones rurales, par exemple, le préfet doit refuser la constatation demandée et notifier son refus à l'établissement public. La délibération de l'organe compétent de l'établissement public ne devient donc pas exécutoire. La constitution d'un PTU ne peut, en effet, avoir pour conséquence un empiètement sur les compétences dévolues par l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 au département pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes. Le développement des transports publics au plus près des attentes des usagers nécessite une recherche de la complémentarité des réseaux, tant en matière d'offre de transport que d'amélioration des conditions des dessertes.

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