Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michel Raison
Question N° 18850 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 mars 2008

M. Michel Raison interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les délais de récupération des points de permis de conduire. En effet, aujourd'hui le retrait de points s'effectue à partir du jour de traitement de l'infraction par l'administration, et non pas à la date de l'infraction. Ainsi, si le traitement de l'amende est extrêmement rapide entre sa notification et l'encaissement de son paiement par le contrevenant, le traitement du retrait de points s'avère beaucoup plus lent et peut intervenir plusieurs mois après l'infraction. Ce décalage s'avère dommageable pour les conducteurs et fait perdre à la sanction toute dimension pédagogique. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement est opposé à ce que le délai à respecter pour la récupération des points coure à compter de la date d'infraction qui sera finalement retenue et non plus à compter de la date de son enregistrement par les services de l'État.

Réponse émise le 15 juillet 2008

Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points, cette sanction administrative ne pouvant recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dès lors, d'un point de vue juridique, la date d'effet du retrait de points est celle à laquelle la réalité de l'infraction reprochée au contrevenant a été établie conformément à l'une ou l'autre des procédures précitées. De la même façon, les règles relatives aux procédures de reconstitution du solde de points s'appliquent à compter de cette date effective de retrait de points ; c'est ainsi que l'article L. 223-6 du code de la route dispose que le titulaire du permis de conduire peut bénéficier de la reconstitution de l'intégralité de son capital de douze points s'il ne commet aucune infraction dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. De même, le conducteur peut bénéficier de la reconstitution du point perdu à la suite de la commission d'une infraction entraînant le retrait d'un seul point s'il ne commet pas d'infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la dernière infraction enregistrée dans son dossier a acquis un caractère définitif. L'application informatique « Système national des permis de conduire » a été conçue pour respecter très strictement ces dispositions ; ainsi, la date d'enregistrement d'un retrait de points dans un dossier de permis de conduire est sans incidence sur les modalités de reconstitution des points, dans la mesure où seule la date à laquelle ce retrait de points a été juridiquement établi est prise en compte pour le calcul des éventuelles reconstitutions de points.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion