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Alain Bocquet
Question N° 18847 au Ministère du du territoire


Question soumise le 11 mars 2008

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que paraît représenter le mode de fonctionnement actuel du permis de conduire à points. Des usagers soulignent par exemple le fait que l'addition d'infractions successives, au lieu de leur traitement séparé (alors précisément que chacune donne lieu à une sanction financière et en points), peut réduire chaque automobiliste à un statut permanent de «conducteur en sursis». Il lui demande quel bilan le Gouvernement tire du fonctionnement du permis à points, et quel prolongement est susceptible d'être donné à l'interrogation qu'il lui soumet.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points, cette sanction administrative ne pouvant recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dans l'hypothèse d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire, le délai entre la commission de l'infraction et la notification du retrait des points est en principe court, l'administration pouvant procéder au retrait dès le paiement de l'amende ou dès la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public. Cette solution est justifiée par le fait que le paiement de l'amende vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction. La procédure est plus complexe dès lors que l'infraction ne fait pas l'objet d'une mesure d'amende forfaitaire. En effet, la contravention ou le délit pour lesquels une perte de points est encourue peut faire l'objet d'une mesure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale par laquelle le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'accomplir une mesure déterminée pour réparer les conséquences de l'infraction commise. Seule l'exécution effective de la mesure éteint l'action publique, le procureur de la République pouvant initier des poursuites en cas d'inexécution totale ou partielle de la composition pénale. Dès lors, le retrait des points ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement de la mesure. Il est donc indispensable pour le parquet d'attendre la fin de la mesure et de vérifier qu'elle a été intégralement exécutée avant d'établir et de transmettre à la préfecture les documents utiles pour que le retrait de points puisse être mis à exécution. Il en est de même si l'infraction fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Le retrait de points ne peut pas avoir lieu tant que la décision de condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le prévenu peut exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision l'ayant condamné. Toutefois, afin de limiter au maximum les délais de mise à exécution des peines, des bureaux de l'exécution des peines ont été créés au sein de l'ensemble des tribunaux de grande instance. Ils ont pour objectif de prendre toute disposition visant à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne condamnée contradictoirement. D'ores et déjà, un rappel des dispositions prévues à l'article L. 223-6 du code de la route figure automatiquement sur les lettres « référence 48 » qui sont adressées aux conducteurs ayant fait l'objet d'un retrait de points. Ainsi les contrevenants sont en mesure de connaître la date à laquelle sera reconstitué leur capital de douze points, sous réserve de l'absence, entre-temps, d'infraction nouvelle de leur part. De même, depuis juillet 2007, les titulaires du permis de conduire peuvent facilement consulter leur solde de points sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Enfin, depuis avril 2007, une lettre d'alerte leur est systématiquement adressée lorsqu'ils ont atteint ou franchi le seuil des 6 points afin de les inviter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui leur permettra de récupérer 4 points, dans la limite du plafond alloué. Avec un tel dispositif d'information, le système du permis à points joue pleinement son rôle d'alerte et doit conduire à faire évoluer le comportement routier des usagers ayant particulièrement tendance à commettre des infractions. Depuis six ans, la politique de lutte contre l'insécurité routière s'est révélée efficace puisque le nombre de tués sur les routes a diminué chaque année. Ces bons résultats sont directement liés à la mise en place des mesures prises pour améliorer l'efficacité de la chaîne contrôle sanction dont le système du permis à points constitue un élément central. Le Gouvernement n'envisage donc pas d'en modifier le dispositif.

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