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François Vannson
Question N° 18782 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 mars 2008

M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le tableau des maladies professionnelles, et plus particulièrement sur la tendinopathie calcifiante, également nommée "épaule douloureuse simple" par les rhumatologues. Les critères médicaux d'imputabilité ne retiennent pour éthiologie professionnelle de la pathologie de l'épaule que les critères suivants : travail bras en l'air, soulèvement de charge et contracture dynamique répétitive des muscles de l'épaule. Ces critères donnent également une liste des professions susceptibles d'être impactées par cette tendinite calcifiante de type c, et donc pouvant être indemnisée au titre de maladie professionnelle. Cependant, des salariés n'étant désignés dans cette liste peuvent, de par leur activité, être sujets à cette pathologie, et donc nécessiter une prise en charge au titre de maladie professionnelle, et suite à IRM ou avis médical, par la sécurité sociale (les opérateurs sur presse par exemple). Ces professions ont néanmoins, malgré avis concordant sur l'origine professionnelle de la pathologie, de grandes difficultés pour faire admettre leur problèmes d'épaule à ce titre, et donc à bénéficier des indemnités s'y référant. Il lui demande donc de lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 27 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la reconnaissance de la tendinopathie calcifiante au tableau des maladies professionnelles. La tendinopathie relève du tableau de maladies professionnelles n° 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) annexé au code de la sécurité sociale. Tout salarié remplissant les conditions de délai de prise en charge, de durée d'exposition et de liste de travaux de ce tableau bénéficie d'une présomption d'origine professionnelle de sa pathologie, et cette dernière peut être reconnue sans qu'il ait à prouver le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Des travaux relatifs à la révision de ce tableau ont été engagés en 2009 dans le cadre de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d'orientation sur les conditions de travail afin de tenir compte notamment des évolutions des connaissances scientifiques. Par ailleurs, lorsque le salarié ne remplit pas toutes les conditions prévues au tableau n° 57, il peut avoir recours au système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle. La procédure repose alors sur l'expertise médicale d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, devant lequel le lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie doit être établi.

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