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Jacques Desallangre
Question N° 18770 au Ministère de la Santé


Question soumise le 11 mars 2008

M. Jacques Desallangre rappelle à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports la situation des éducateurs spécialisés au regard de leurs droits à la retraite à cinquante-cinq ans. Depuis 1993, les éducateurs spécialisés en milieu notamment psychiatrique ont été assimilés aux assistantes sociales dans un grade d'assistant socio éducatif de la fonction publique hospitalière. Or, ils ne peuvent prétendre aux droits à pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, alors que cette profession rencontre les mêmes critères de fatigabilité (pression psychologique, violences verbales et y compris physiques) que les infirmiers. Par ailleurs, cette profession apporte non seulement une contribution médicale mais aussi une action socioculturelle qui renforce la qualité d'accompagnement thérapeutique des malades. Il lui demande de bien vouloir tenir compte de la difficulté des missions des éducateurs spécialisés afin qu'ils obtiennent une revalorisation de leur grille salariale indiciaire et le bénéfice de l'octroi de la retraite à cinquante-cinq ans.

Réponse émise le 22 juillet 2008

Aux termes du 1° du III de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. Ce classement permet la jouissance d'une pension de retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans, pour les agents en bénéficiant. Le texte actuellement en vigueur est l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié. Celui-ci établit dans son annexe la liste des emplois qui ouvrent droit au bénéfice de la catégorie active, en s'appuyant notamment sur les notions d'emplois « comportant un contact direct et permanent avec les malades » et d'emplois dont la fonction principale entraîne des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles. C'est la notion d'emploi, et non celle de grade, qui détermine la classification en catégorie active ou non. Le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statuts particuliers des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière modifié prévoit que les assistants socio-éducatifs exercent leurs fonctions soit dans l'emploi d'assistant de service social, soit dans l'emploi d'éducateur spécialisé. La liste des emplois annexée à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié comprend l'emploi d'« assistant social dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec les malades » (le contact direct et permanent avec les malades devant être mentionné expressément sur la décision de nomination dans le grade et sur les arrêtés de promotion et d'avancement) mais elle ne comprend pas l'emploi d'éducateur spécialisé. Or cette liste annexée au décret interministériel du 12 novembre 1969 modifié revêt un caractère strictement limitatif et ne peut concerner d'autres emplois que ceux qui y sont explicitement mentionnés et auxquels elle ne saurait s'appliquer par analogie ou assimilation.

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