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Kléber Mesquida
Question N° 18766 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 11 mars 2008

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. En effet, la loi du 23 février 2005 dispose, dans ses articles 1er et 2, la reconnaissance par la France «des souffrances éprouvées et des sacrifices endurés» par «les disparus et les victimes civiles» lors «de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian». Cependant, et bien qu'il soit à souligner que cette reconnaissance symbolique intervient pour la première fois dans l'histoire de notre pays, cette loi ne répond concrètement pas à toutes les attentes. En effet, lors des débats sur cette loi, des amendements tendant à reconnaître la qualité de «mort pour la France» aux victimes civiles de cette guerre avaient été rejetés. Le ministre s'était alors engagé à demander aux services du ministère de la défense, en liaison avec les plus hautes juridictions administratives, d'étudier la question avec la plus grande attention et de tenir informer les parlementaires des suites données. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui communiquer les suites données à ce dossier, et il lui demande quelles mesures il compte prendre envers les familles.

Réponse émise le 22 juillet 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire qu'au lendemain de la guerre d'Algérie, qui n'a été qualifiée de guerre que par la loi no 99-892 du 18 octobre 1999, deux catégories de victimes ont demandé l'attribution de la mention « Mort pour la France » : les militaires et le personnel employé au maintien de l'ordre, d'une part, et les victimes civiles, d'autre part. Si la première catégorie peut se voir attribuer cette mention au titre des dispositions de l'article L. 488-12° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, depuis l'intervention de l'article 21 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour l'exercice 1955, ce n'est que suite à l'avis rendu par le Conseil d'État le 13 février 2003, sur saisine en 2002 du ministre alors en charge des anciens combattants, que la seconde catégorie, pour partie seulement, peut également bénéficier de ces dispositions, dans le cadre de l'article L. 488-9° du code déjà cité. En effet, la Haute Assemblée a considéré que, peuvent se voir attribuer cette mention les victimes civiles « décédées à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre et dont l'auteur est l'un des belligérants engagés dans cette guerre, ce qui exclut l'Organisation de l'armée secrète (OAS) ». Sont donc exclues de cette mention les victimes des attentats qui ont été perpétrés par cette dernière.

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