M. Alain Néri attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les conséquences de l'application de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles pour la procédure d'admission à l'aide sociale. Selon ce texte, l'aide sociale ne peut être refusée au titulaire d'un capital mobilier important et sur ce motif, les seuls revenus de ce capital devant être pris en compte. Au début du siècle dernier, ce principe était justifié, en évitant au demandeur de se dépouiller avant toute demande de prise en charge. En outre, le prestataire garantissait sa créance, par prise d'hypothèque, l'immobilier étant alors l'élément essentiel du patrimoine. À présent, le capital mobilier est devenu un élément essentiel des patrimoines mais ne peut donner lieu à garantie. Il y a donc une véritable discrimination parmi les bénéficiaires de l'aide sociale : ceux qui ont un patrimoine immobilier grevé par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles, et ceux qui ont un patrimoine mobilier qui, dans les faits, peut être utilisé sans contrôle. En outre, la multiplication des offres de placement à l'étranger rendent souvent théorique l'utilisation des fruits du capital, voire même ultérieurement sa récupération. Par ailleurs, les possibilités de récupération sur la base de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ont été considérablement réduites, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Ces évolutions, rapprochées des dispositions de l'article L. 132-1 excluent de fait toute récupération pour des personnes ayant des capitaux importants. Ainsi, en hébergement en établissement, il existe deux types de bénéficiaires à l'aide sociale : ceux qui n'ont rien et sollicitent la collectivité pour une prise en charge de frais divers tels que la mutuelle, et ceux qui ont un capital à dépenser sans contrôle. Compte tenu du fait qu'il serait normal que l'aide sociale, devenue une charge très lourde pour les départements, ne bénéficie qu'aux plus démunis, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle disposition est envisagée pour modifier l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et permettre de rejeter l'aide sociale sur la base d'un capital détenu, gage d'une meilleure solidarité entre les hommes.
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