M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les disparités qui affectent les modalités de récupération de la prestation spécifique dépendance (PSD). Il s'avère, en effet, que le seuil de 46 000 euros au-delà duquel, en vertu des textes, l'actif net successoral donne lieu à récupération n'est pas pris en compte lorsque le bénéficiaire de la PSD a souscrit un contrat d'assurance vie. En somme, le contrat d'assurance vie est requalifié en donation, et la récupération de la PSD intervient à partir du premier euro, et ce quel que soit le montant de l'actif net successoral. À l'inverse, si le bénéficiaire a opté pour un autre produit de placement ou d'épargne, le département n'exerce un recours qu'au-delà du seuil précité. Il s'agit là d'une distinction qui pénalise très souvent des personnes dotées d'un patrimoine modeste. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui faire part des mesures qu'elle compte prendre pour remédier à cette situation aussi incompréhensible qu'injuste.
La prestation spécifique dépendance (PSD), instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendait, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées. Les modalités de recours sur succession, donation et legs des sommes versées au titre de l'aide sociale, à domicile et notamment de la PSD sont prévues par les articles L. 132-8, L. 132-11 et R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles. La possibilité de requalifier le contrat d'assurance vie, stipulation pour autrui, en donation indirecte a été confirmée à plusieurs reprises par la commission centrale d'aide sociale lorsque le président du conseil général et le juge de l'aide sociale établissent l'intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire au moment de la souscription du contrat, justifiant de la récupération. La commission centrale d'aide sociale a toutefois précisé que tout contrat d'assurance vie n'était pas, par lui-même, une donation indirecte, même s'il désigne le bénéficiaire comme titulaire des droits, nés de la souscription du contrat après le décès du stipulant. Dans le cas de requalification en donation, le recours peut s'exercer sur la totalité du montant requalifié dans la limite du montant des prestations allouées. En revanche, l'article R. 132-12 précise que le recours sur succession est mis en oeuvre sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros. Le montant des dépenses au-delà duquel il s'exerce est fixé à 760 euros. Le code des assurances précise, à l'article L. 132-11, que lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant et à l'article L. 132-13 que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Les recours en récupération sont exercés par le département ou par l'Etat, selon l'autorité administrative compétente. L'article R. 132-11, modifié par le décret n° 2007-198 du 13 février 2007 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale prévoit désormais que le montant des sommes à récupérer est fixé par le président du conseil général ou par le préfet, qui peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. En outre, des recours sont possibles devant la commission départementale d'aide sociale et, en appel, devant la commission centrale d'aide sociale.
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