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Chantal Brunel
Question N° 1871 au Ministère de la Santé


Question soumise le 31 juillet 2007

Mme Chantal Brunel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les difficultés de l'application, dans les maisons de retraite, de l'interdiction de fumer dans un lieu public. En effet, ces maisons de retraite sont à la fois des lieux accueillant du public et donc soumises de ce fait à cette loi, mais elles sont aussi le domicile des résidants avec les libertés afférentes. Elle lui demande donc si l'interdiction de fumer est totale dans l'ensemble de l'établissement ou si les résidents et leurs invités disposent de la liberté de fumer dans les parties privatives.

Réponse émise le 23 octobre 2007

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Cette interdiction s'applique notamment aux lieux affectés à un usage collectif, fermés et couverts, accueillant du public ou constituant un lieu de travail. La circulaire n° DGAS/2006/528 du 12 décembre 2006 précise les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements sociaux et médico-sociaux, notamment ceux destinés à l'accueil des personnes âgées. Les parties fermées et couvertes de ces établissements sont soumises à une interdiction totale de fumer. Cette interdiction s'attache aux lieux et s'applique donc aussi bien aux professionnels médicaux et paramédicaux (qu'ils soient salariés de l'établissement ou qu'ils y interviennent à titre libéral) qu'aux personnels administratifs et techniques. Elle s'étend aux personnes hébergées, aux résidents et à leur entourage ainsi qu'à toute autre personne se trouvant au sein de l'établissement. Le non-respect de cette interdiction expose son auteur aux sanctions prévues à l'article R. 3512-1 du code de la santé publique (amende forfaitaire de 68 euros). Les personnes désireuses de fumer dans ces établissements (qui ne sont pas établissements de santé) devront se rendre dans un emplacement réservé aux fumeurs répondant aux normes mentionnées à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, s'il a été décidé d'en installer un, ce qui n'est nullement une obligation, ou alors à l'extérieur du bâtiment. La loi et le décret ne s'appliquent qu'aux seuls lieux à usage collectif, l'interdiction prévue dans ce cadre ne s'étend pas aux chambres des personnes hébergées ou des résidents. En effet, la chambre doit être assimilée à un espace privatif. Toutefois, pour se prémunir contre le risque d'incendie, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixe les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édicte à tout le moins une interdiction formelle de fumer dans les lits. Dans l'hypothèse de chambres collectives, il appartient aux responsables d'établissements de prendre les mesures nécessaires pour regrouper dans la mesure du possible les personnes hébergées ou les résidents consommateurs de tabac. Dans le cas où, dans la même chambre, un seul des occupants ne serait pas consommateur de tabac, aucune autorisation ne peut être accordée à l'autre ou aux autres occupants.

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