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Étienne Mourrut
Question N° 18664 au Ministère de la Consommation


Question soumise le 11 mars 2008

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la fiscalité des ports de plaisance. En effet, les régies autonomes de port de plaisance sont soumises à la même fiscalité qu'une entreprise privée. L'analyse des comptes de la régie autonome du port de Port Camargue sur la commune de Le Grau du Roi montre une augmentation de 40,3 % des impôts et taxes sur les six derniers exercices. Cette situation est préjudiciable au développement de son activité et de sa modernisation. Ce problème ne semble pas être l'apanage du seul port de plaisance de Port Camargue, en témoigne le nombre croissant de contentieux qui oppose les ports de plaisance et les services fiscaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, quelles mesures pourraient être envisagées afin d'alléger la fiscalité des régies autonomes des ports de plaisance pour que celles ci puissent investir et moderniser leurs outils de travail afin de préparer l'avenir.

Réponse émise le 3 mars 2009

Selon les dispositions combinées des articles 1654 du code général des impôts (CGI) et 165 de l'annexe IV à ce code, nonobstant toutes dispositions contraires, les organismes des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, doivent acquitter les impôts et taxes de toute nature auxquelles seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des communes qui en sont exonérées. Or les régies communales de ports de plaisance sont considérées comme industrielles ou commerciales en vertu de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales et par conséquent dotées de l'autonomie financière en vertu de l'article L. 2221-4 du même code. En outre, leur activité étant susceptible de concurrencer une entreprise privée, ces régies sont assujetties aux impôts commerciaux. S'agissant plus particulièrement de l'impôt sur les sociétés, l'article 206-1 du CGI soumet notamment à cet impôt les organismes des communes se livrant à des opérations de caractère lucratif. Les critères de lucrativité sont dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État et repris par l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. Dès lors, la régie doit être soumise à l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise du secteur lucratif. Tel n'est pas le cas d'une activité menée par une collectivité locale qui permet une gestion du service plus conforme à l'intérêt général que si elle était assurée par une entreprise du secteur concurrentiel, en particulier si le service offert satisfait un besoin non pris en compte par l'initiative privée ou si des modalités particulières sont prévues pour les personnes en difficulté. Enfin, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des régies de services publics prévu à l'article 207-1-6° du CGI ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Dès lors, si le service peut être exécuté par, des prestataires privés dans le cadre d'un marché concurrentiel, il n'y a pas lieu de considérer que le service rendu par la régie est indispensable à la satisfaction des usagers. Dans ces conditions, l'exploitation en régie d'un port de plaisance par une commune doit être considérée comme une activité soumise à l'impôt sur les sociétés et exclue du champ d'application de l'exonération prévue en faveur des régies de services publics. S'agissant de la taxe professionnelle, il résulte des dispositions combinées de l'article 1447 et du 2° de l'article 1449 du code déjà cité que l'activité d'un port de plaisance constitue une activité professionnelle imposable à ladite taxe dans les conditions de droit commun, quel que soit le mode de gestion du port. Cela étant, en application de l'article 1647 B sexies du CGI, les ports de plaisance peuvent, comme la généralité, des redevables, bénéficier d'un plafonnement effectif de leur cotisation de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée qu'ils produisent. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, les ports de plaisance sont, en principe, imposables à la taxe foncière. Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1382-10 du CGI à condition d'être la propriété d'une personne publique, d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être non productifs de revenus. En tout état de cause, il n'apparaît pas envisageable de créer un régime fiscal dérogatoire en faveur des régies autonomes des ports de plaisance. En effet, la réglementation européenne sur les règles de concurrence exclut que des mesures fiscales dérogatoires puissent être octroyées en faveur de certaines activités.

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