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Bernard Debré
Question N° 18650 au Ministère du Budget


Question soumise le 11 mars 2008

M. Bernard Debré interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le calcul des revenus des contribuables assujettis au dispositif dit du "bouclier fiscal". Cette réforme souhaitée par le président de la République et votée par le Parlement a pour objectif de limiter les impôts dus à 50 % des revenus déclarés. Toutefois, il semble que l'administration fiscale interprète largement la notion de revenus déclarés dans le cadre de ce dispositif. En effet, l'étendre aux revenus jusqu'alors défiscalisés priverait d'effet cette réforme et romprait l'égalité des citoyens face à l'impôt, ce calcul défavorable aux contribuables n'étant appliqué qu'à ceux assujettis au dispositif du "bouclier fiscal". Dès lors, il souhaiterait savoir si une circulaire est envisagée pour préciser ce point à l'administration fiscale.

Réponse émise le 28 octobre 2008

Le mécanisme du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu dit « bouclier fiscal », prévue à l'article 1 du code général des impôts (CGI), repose sur un principe simple qu'il semble essentiel de ne pas dénaturer : le montant des impôts effectivement payés ne peut pas dépasser 50 % du revenu. L'objectif du Gouvernement a été de limiter la charge fiscale supportée par les contribuables et ainsi d'améliorer l'attractivité fiscale de la France. Pour faire application de ce dispositif, il est nécessaire de comparer le montant des impositions directes payées par le contribuable au montant de l'ensemble des revenus qu'il a réalisés. C'est pour tenir compte de l'intégralité de sa capacité contributive que le c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI prévoit que l'ensemble des revenus, y compris les revenus exonérés, à l'exception de certains limitativement énumérés, doit être pris en compte pour la détermination du droit à restitution. L'absence de prise en compte des revenus exonérés d'impôt sur le revenu mais effectivement disponibles conduirait à une augmentation artificielle et injustifiée du droit à restitution. Or, c'est la capacité contributive réelle du contribuable qui doit conditionner l'application du plafonnement.

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