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Georges Tron
Question N° 18633 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 mars 2008

M. Georges Tron attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures de placement des enfants lors d'un divorce conflictuel. En 2006, près de 140 000 enfants ont été placés, pour un coût estimé à 6 000 € par enfant et par an. L'inspecteur général des affaires sociales, M. Pierre Naves, a constaté qu'un placement sur deux serait abusif. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour éviter ces placements abusifs qui nuisent souvent à l'équilibre des enfants.

Réponse émise le 15 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure d'assistance éducative est une procédure judiciaire inscrite dans le code civil dans le chapitre consacré à l'autorité parentale, qui permet au juge des enfants d'intervenir dans l'exercice de celle-ci lorsque la protection de l'enfant n'est pas assurée et qu'il se trouve en danger, « dans sa santé, sa sécurité ou sa moralité » ou lorsque « les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Le champ de compétence du juge des enfants n'est donc pas limité aux seules situations d'enfants en danger en raison d'un divorce conflictuel, qui ne constituent pas la majorité des cas de saisine du juge des enfants. En effet, lorsque la séparation des parents est conflictuelle mais n'expose pas l'enfant à une situation de danger, seul le juge aux affaires familiales est amené à se prononcer. Il peut alors ordonner la résidence alternée de l'enfant, qui, dans certains cas, offre un compromis satisfaisant et préserve l'intérêt de l'enfant. Lorsqu'il est saisi, le juge des enfants prend des mesures d'assistance éducative, qui peuvent être, selon les cas, un suivi en milieu ouvert par un service éducatif ou une mesure de placement. Cependant, l'article 375-2 du code civil fixe un principe de primauté donnée au maintien du mineur dans sa famille, dans les termes suivants : « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». L'article 375-3 du code civil confirme cette priorité, en indiquant que le placement ne peut être ordonné que dans l'hypothèse où la « protection de l'enfant l'exige » et fixe une liste des lieux de placement à la disposition du juge des enfants, où figurent en premier lieu le placement « chez l'autre parent » puis « à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ». Le juge des enfants prend des décisions d'une durée limitée qu'il fixe, et qui, sauf exception motivée par le caractère durable des difficultés parentales et le besoin de stabilité de l'enfant, ne peuvent excéder deux ans. La situation est donc nécessairement réexaminée à échéance régulière et les décisions peuvent être « à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues, soit d'office, soit à la requête [des parties] ». Par conséquent, l'ensemble de ces dispositions est de nature à limiter le nombre de mesures de placement ordonnées par les juges des enfants et à exiger qu'elles soient tout particulièrement justifiées. Par ailleurs, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit deux nouvelles modalités d'intervention éducative auprès du mineur et de sa famille en assistance éducative : l'hébergement exceptionnel ou périodique par le service éducatif chargé de la mesure d'action éducative en milieu ouvert ; le placement dans un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée. En consacrant ainsi des formules alternatives de prise en charge des mineurs, qui se situent entre le placement et l'intervention en milieu ouvert, la loi a entendu faciliter l'adaptation des modalités de la décision à l'intérêt de l'enfant et favoriser le travail éducatif avec la famille, en mettant un terme à l'alternative trop radicale du placement en cas d'insuffisance de la mesure éducative en milieu ouvert. Ces précisions apparaissent de nature à répondre aux préoccupations manifestées par l'honorable parlementaire.

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