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Philippe Cochet
Question N° 18571 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 mars 2008

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des employeurs qui, ayant engagé des salariés par un contrat «nouvelle embauche» (CNE), avaient rompu la relation de travail avant le délai de deux ans sans avoir articulé les motifs du licenciement, en application de l'ordonnance 2005-893 du 02 août 2005. Alors que le Conseil d'État avait estimé, dans la décision du 19 octobre 2005, que les dispositions de ladite ordonnance n'étaient pas contraires à la convention n° 158 de l'OIT, signée et ratifiée par la France, tel n'a pas été la position du juge judicaire. C'est ainsi que par un arrêt de la 18e chambre de la cour d'appel de Paris en date du 06 juillet 2007, ce dernier a jugé le CNE comme contraire à la convention de l'OIT. En conséquence, il a requalifié ce contrat en un contrat à durée indéterminée puis a déclaré le licenciement prononcé en application des dispositions de l'ordonnance du 02 août 2005 comme irrégulier en raison de l'absence de l'entretien préalable et l'absence de motivation de la lettre de licenciement, rendant ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur ayant usé de la procédure de rupture du contrat de travail prévue par l'ordonnance s'est ainsi vu condamné à payer de dommages intérêts substantiels, allant jusqu'à 15 000 euros, alors qu'il n'a fait qu'appliquer la législation en vigueur. Il est, de surcroît, tenu de verser au salarié le montant de cette condamnation nonobstant le pourvoi en cassation. Dans ces conditions il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à l'absurdité de cette situation pour le moins confuse sur le plan du droit.

Réponse émise le 17 juin 2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences, de l'article 9 du projet de loi de modernisation du marché du travail qui requalifie les contrats nouvelles embauches en cours en CDI de droit commun. Cette disposition a été introduite pour tirer les conséquences d'une part, de l'avis rendu en novembre 2007 par l'Organisation internationale du travail (OIT) déclarant la période de validation de deux ans instaurée dans le cadre du contrat nouvelle embauche incompatible avec la convention 158 de l'OIT à laquelle la France est partie et, d'autre part, des stipulations de l'article 11 de l'accord du 11 janvier 2008 par lesquelles les partenaires sociaux demandaient aux pouvoirs publics de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le principe selon lequel tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux porté à la connaissance du salarié s'applique à tous les contrats. En application de l'article 9, toute rupture d'un contrat nouvelle embauche devra donc être faite conformément aux règles de motivation et de justification en vigueur pour les CDI de droit commun. Ce projet de loi ne fait ainsi que reprendre une obligation résultant des décisions de justice de plusieurs cours d'appel déjà intervenues en la matière, et ce faisant, il offre une plus grande visibilité et sécurité aux entreprises, sans être en rien rétroactif, puisque cette disposition s'appliquera aux ruptures futures et non passées des contrats nouvelles embauches.

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