M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications des associations regroupant ces derniers sur la question de la carte du combattant. La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Sans remettre en cause la portée de cette loi, il faut reconnaître qu'elle a voulu regrouper dans un même texte ce qui a été appelé à l'époque les évènements d'Afrique du Nord. Or, depuis la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ces évènements ont été qualifiés de guerre pour l'Algérie et de combats pour la Tunisie et le Maroc. Pour la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. Il lui demande donc,si le Gouvernement compte attribuer la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, dans les conditions de durée définies par la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, comme le sait l'honorable parlementaire, les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Si, pour l'Algérie, les services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution de ce titre, en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant. En revanche, si le TRN ne permet pas aux militaires concernés de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
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