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Thierry Mariani
Question N° 1839 au Ministère du Fonction


Question soumise le 31 juillet 2007

M. Thierry Mariani souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la prise en compte de l'ancienneté des stagiaires de la fonction publique issus du dispositif « nouveaux services, nouveaux emplois ». En effet, des modifications réglementaires récentes ont permis de mieux prendre en compte au moment de leur entrée dans la fonction publique les services accomplis par ces jeunes en tant qu'agents de droit privé et, par conséquent, de valoriser leur expérience antérieure. Ainsi, les jeunes fonctionnaires stagiaires de la fonction publique issus du dispositif « nouveaux emplois, nouveaux services » bénéficient, s'ils intègrent un corps de fonctionnaires de l'État de catégorie C, des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'article 5 du décret précité précise dans son premier alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...) qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis (...) ». Le même article précise dans son second alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...), qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée (...) ». Relevant du second alinéa de l'article 5 du décret précité, à l'exception des adjoints de sécurité, les jeunes fonctionnaires de catégorie C issus du dispositif « nouveaux emplois, nouveaux services » ont donc droit à une reprise d'ancienneté égale à 50 % de leurs services antérieurs. Cette disposition a été étendue aux cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. L'introduction de dispositions du même type au profit des autres corps de fonctionnaires de catégories A et B a semble-t-il été envisagée et un décret préparé mais non encore publié. Aussi il lui demande de bien vouloir l'informer de la situation de ce dernier projet, étant naturellement entendu que, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il n'y sera pas possible d'étendre le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue par l'article 5 du décret n° 2005-1228 précité aux agents qui ont été nommés avant le 1er octobre 2005, date à laquelle ce décret a pris effet.

Réponse émise le 1er juillet 2008

Dans la fonction publique de l'État, depuis l'intervention du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006, les articles 4-1 et 4-2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B autorisent, à compter du 1er décembre 2006 (date d'entrée en vigueur de ces dispositions), la reprise des services de droit privé effectués avant la nomination dans un corps de catégorie B. L'article 4-1 dispose en effet que « Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classés, lors de leur nomination, [...] en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de service ne peut excéder sept ans. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte [...] ». L'article 4-2 prévoit, en outre, que les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, concours réservé notamment aux candidats justifiant d'une activité professionnelle de droit privé, qui ne disposent pas de services relevant du niveau de la catégorie B ou qui ont exercé une activité privée n'entrant pas dans la liste des professions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 4-1, bénéficient, « lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° deux ans, si la durée des activités [...] est inférieure à neuf ans ; 2° trois ans, si elle est d'au moins neuf ans ». Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, applicable à compter du 1er janvier 2007, a prévu, dans ses articles 9 et 10, des dispositions équivalentes pour les corps de catégorie A qu'il régit. Ces dispositions ont été étendues aux corps et cadres d'emplois de catégories A et B des fonctions publiques hospitalière et territoriale (décrets n° 2007-961 du 15 mai 2007 et n° 2007-837 du 11 mai 2007 pour la fonction publique hospitalière - décrets n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 et n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 pour la fonction publique territoriale). Dans la mesure où l'expérience professionnelle acquise dans le cadre du dispositif « nouveaux services, nouveaux emplois » relève du droit privé, les stagiaires de la fonction publique issus de ce dispositif peuvent prétendre à l'application de ces dispositions. Leur ancienneté sera reprise pour moitié, dans la limite de sept ans, s'ils justifient d'une expérience assimilable aux fonctions du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés. À défaut, et s'ils sont lauréats d'un troisième concours, ils bénéficieront d'une bonification d'ancienneté de deux ou trois ans selon la durée de leur expérience professionnelle antérieure.

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